Décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d’autorisations environnementales
JO du 29 novembre 2023
Ce texte définit les conditions d’application de l’obligation de notifier, à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de l’autorisation, les recours formés contre les autorisations environnementales.
Ainsi, en cas de recours contentieux des tiers intéressés à l’encontre d’une autorisation environnementale ou d’un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-15 et L. 181-15-1 du code de l’environnement, l’auteur du recours doit notifier celui-ci à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision.
Cette notification doit :
– être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté ;
– intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif. La notification du recours est considérée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
Pour ces décisions, l’affichage et la publication mentionnent l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d’irrecevabilité du recours contentieux.
Ce texte modifie en conséquence le code de l’environnement (modification des articles R. 181-50 et R. 181-51).
Ces exigences s’appliquent aux recours relatifs aux autorisations environnementales et aux arrêtés complémentaires pris à compter du 1er janvier 2024.
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