Décret n° 2023-101 du 15 février 2023 relatif aux contrôles assurés par le préfet de département en matière de sécurité civile et de formation aux premiers secours en application de l’article L. 751-3 du code de la sécurité intérieure
JO du 17 février 2023
Ce texte précise les modalités du contrôle du préfet de département sur les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725-1 et L. 726-1 du code de la sécurité intérieure (création notamment des articles R. 751-1 à R. 751-4 du code de la sécurité intérieure).
Ainsi, le préfet de département est compétent pour contrôler les organismes et les associations qu’il habilite ou agrée au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1 du code de la sécurité intérieure ainsi que, pour les seuls moyens engagés dans le département, les organismes et les associations habilités ou agréés par le ministre en charge de la sécurité civile.
Le texte définit les finalités du contrôle exercé par le préfet, lequel vise à « vérifier que l’organisme ou l’association se conforme à ses obligations dans l’exercice de ses missions et continue à remplir les conditions qui ont permis son habilitation ou son agrément ».
Dans ce cadre, le préfet de département désigne le ou les agents chargés de ce contrôle. Ces agents détiennent, lors des contrôles sur place, la décision les nommant, leur carte professionnelle ou une pièce d’identité et la lettre de mission indiquant l’objet du contrôle. Ces documents doivent être présentés au début du contrôle.
S’agissant du contrôle en lui-même, il peut être exercé sur pièces ou sur place, dans les locaux de l’organisme ou de l’association affectés à leur usage, ou sur les lieux des missions assurées par ceux-ci, à l’exclusion de tout domicile privé. Dans les locaux de l’organisme ou de l’association, le contrôle ne peut être effectué après 21 heures et avant 6 heures.
Le texte fixe les éléments que l’entité contrôlée doit fournir au contrôleur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixera :
* la liste des documents selon les différents types d’agrément ou d’habilitation, relatifs aux personnes engagées ou formées, aux certifications, conventionnements et documents comptables, ainsi que la liste des matériels et autres moyens techniques que l’entité contrôlée doit être en mesure de produire en cas de contrôle ;
* au sein de cette liste, ceux des documents qui, en cas de contrôle inopiné, doivent être présentés aux agents chargés du contrôle.
Le texte indique que les agents chargés du contrôle peuvent prendre copie des documents qui leur sont présentés.
Enfin, il prévoit que les compétences du préfet de département en matière de sécurité civile et de formation aux premiers secours sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police, qui peut déléguer celles-ci aux préfets de ces départements.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
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