Décret n° 2022-679 du 26 avril 2022 relatif aux délégations de missions par les médecins du travail, aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail
JO du 27 avril 2022
En premier lieu, ce texte précise les modalités statutaires d’exercice de la profession d’infirmier en santé au travail dans les services de prévention et de santé au travail (SPST) ainsi que les conditions de délégation de certaines missions par les médecins du travail aux membres de l’équipe pluridisciplinaire, notamment au personnel infirmier (articles R. 4623-1 et suivants du code du travail et R. 717-15 et suivants du code rural et de la pêche maritime).
Ces délégations, mises en œuvre dans le cadre de protocoles écrits, peuvent être données :
* pour les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs :
* aux collaborateurs médecins et aux internes en médecine du travail ;
* sous certaines réserves, à un infirmier en santé au travail, à l’exclusion des visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel renforcé et de la surveillance post-exposition ou post-professionnelle ;
* pour certaines missions, à l’exclusion des visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs , aux personnels concourant au SPST et, lorsqu’une équipe pluridisciplinaire a été mise en place, aux membres de cette équipe.
Les missions déléguées sont :
* réalisées sous la responsabilité du médecin du travail ;
* adaptées à la formation et aux compétences des professionnels ;
* mises en œuvre dans le respect du projet de service pluriannuel lorsque les missions sont confiées aux membres de l’équipe pluridisciplinaire.
En deuxième lieu, le texte définit les modalités d’exécution de la télésanté au travail (nouveaux articles R. 4624-41-1 à R. 4624-41-6 du code du travail et R. 717-23-1 à R. 717-23-6 du code rural et de la pêche maritime).
Il prévoit à ce titre que les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des travailleurs peuvent être effectués à distance par vidéotransmission, à l’initiative des professionnels de santé ou à celle des travailleurs, sous réserve de garantir :
* le consentement des travailleurs ;
* la réalisation des visites et examens dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité des échanges, avec le cas échéant la mise à disposition par l’employeur d’un local adapté ;
* la formation et les compétences techniques des professionnels de santé ayant recours à ces dispositifs.
Enfin, il procède à des mises à jour de références réglementaires pour prendre en compte la nouvelle appellation des SPST.
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