Décret n° 2022-1686 du 28 décembre 2022 relatif à l’abondement du compte personnel de formation d’un salarié lanceur d’alerte

1 décembre 20221 min

JO du 29 décembre 2022

Ce texte introduit dans la partie réglementaire du code du travail (nouvel article D. 6323-3-4) des dispositions relatives aux modalités de l’abondement du compte personnel de formation des salariés lanceurs d’alerte en cas de sanction de l’employeur par le conseil de prud’hommes.

Ces modalités sont également applicables aux personnes ayant aidé le lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation ou aux personnes en lien avec le lanceur d’alerte et ayant fait l’objet, dans le cadre de leur activité professionnelle, de mesures de sanctions de la part de leur employeur.

La somme fixée par le conseil des prud’hommes dans la limite du plafond de droits prévu au I de l’article R. 6323-3-1 du code du travail ne peut excéder la différence entre le plafond de droits mentionné et le montant des droits inscrits. Elle est versée par l’employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion.

Le compte du salarié concerné est alimenté dès réception de cette somme du montant correspondant, sans qu’y fassent obstacle les alimentations intervenues postérieurement au jugement.

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