Décret n° 2022-1186 du 25 août 2022 portant application de l’article L. 597-4 du code de l’environnement relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire et codifiant les dispositions applicables aux sites ne comportant que des installations présentant un risque réduit
JO du 27 août 2022
Ce texte est pris en application de l’article L. 597-28 du code de l’environnement selon lequel, dans l’attente de l’entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004, le montant maximum de la responsabilité de l’exploitant en cas d’accident nucléaire est fixé à 70 000 000 € (au lieu de 700 000 000 €) lorsque ne sont exploitées sur site que des installations à risque réduit, dont les caractéristiques sont définies par décret.
Il introduit dans la partie réglementaire de code de l’environnement (articles R. 597-1 et suivants) des dispositions fixant les caractéristiques des installations présentant un risque réduit en matière de responsabilité civile nucléaire. Il s’agit des installations nucléaires qui ne font pas l’objet d’un plan particulier d’intervention, pour lesquelles l’étude de dimensionnement du plan d’urgence interne ne fait pas mention d’incidents ou d’accidents nécessitant des mesures de protection de la population et qui entrent dans l’une au moins des catégories suivantes :
* les réacteurs nucléaires en fonctionnement ou à l’arrêt définitif, d’une puissance thermique installée autorisée inférieure à 100 MW ainsi que ceux d’une puissance thermique installée autorisée supérieure ou égale à 100 mégawatts dont les éléments combustibles ont été entièrement évacués du site à la suite de leur arrêt définitif ;
* les installations de préparation de fabrication ou de transformation de l’uranium, en fonctionnement ou à l’arrêt définitif, d’une capacité de traitement autorisée de moins de 100 tonnes par an d’uranium enrichi à moins de 10 % en uranium 235 ;
* les installations en fonctionnement ou à l’arrêt définitif, à l’exclusion des réacteurs, pour lesquelles l’activité totale des radionucléides présents dans l’installation ou susceptibles de l’être ne conduit pas à une valeur du coefficient Q, supérieure à vingt fois la valeur du seuil de classement en installation nucléaire de base pour la catégorie d’installations concernée et pour lesquelles aucune quantité de plutonium 239 présente ou susceptible d’être présente dans l’installation n’excède pas la masse de référence ;
* les installations de stockage de déchets radioactifs, à l’exception de celles destinées au stockage de déchets de faible ou moyenne activité à vie longue ou de haute activité ;
* les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
* les installations intéressant la défense en fonctionnement ou à l’arrêt définitif ;
* les installations répondant aux conditions d’exclusion des installations en cours de déclassement définies par le Comité de direction de l’agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN).
Il précise la procédure permettant aux exploitants de bénéficier du plafond réduit de responsabilité.
Il prévoit que la liste des sites présentant un risque réduit et ouvrant droit pour leurs exploitants à un montant de responsabilité réduit sera fixée par arrêté.
Il abroge le décret n° 2016-333 du 21 mars 2016 portant application de l’article L. 597-28 du code de l’environnement et relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. Les sites listés comme présentant un risque réduit et ouvrant droit pour leurs exploitants à un montant de responsabilité réduit à la date du 27 août 2022 le demeurent sans que l’exploitant ait à déposer de nouvelle demande sur le fondement des nouvelles dispositions prévues par le texte.
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