Décret n° 2020-1531 du 7 décembre 2020 modifiant les dispositions relatives à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
JO du 9 décembre 2020
Ce texte précise les modalités relatives à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare (modification des articles R.4461-1 et suivants du code du travail).
Dans ce cadre, il prévoit de nouvelles mesures portant notamment sur :
* l’identification des secteurs d’activités hyperbares. En effet, le texte précise le champ d’application des dispositions relatives à la prévention des risques en milieu hyperbare. Celles-ci s’appliquent notamment aux interventions en milieu hyperbare réalisées dans le cadre d’activités physiques ou sportives, culturelles, scientifiques, techniques, maritimes, aquacoles, de santé, de sécurité, et de secours ;
* la notice de poste élaborée par l’employeur et remise à chaque travailleur afin de l’informer sur les risques auxquels son travail peut l’exposer et les dispositions prises pour les éviter ou les réduire. Désormais, il est précisé que cette notice est accompagnée d’un livret de suivi des interventions ou d’exécution des travaux en milieu hyperbare, dénommé livret individuel hyperbare, remis au travailleur par l’employeur ;
* les obligations incombant à l’employeur. Désormais, l’employeur doit conserver l’original de la fiche de sécurité et remettre à chaque travailleur ayant pris part à l’intervention un exemplaire de cette fiche. Il doit également transmettre au service de santé au travail, au plus tard à l’occasion des visites et examens réalisés au titre du suivi individuel renforcé de l’état de santé du travailleur, les informations mentionnées sur l’exemplaire de la fiche de sécurité qui lui a été remis. La transmission est effectuée par tout moyen donnant date certaine à la réception ;
* les titres devant être détenus pour accomplir les travaux subaquatiques de mention A « Travaux subaquatiques effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l’article R. 4461-43 du code du travail ». Le texte rend obligatoire le titre professionnel de scaphandrier de travaux publics, ou le certificat sanctionnant celui des blocs de compétences constituant ce titre professionnel qui correspond à l’activité exercée ou une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles correspondant à l’activité exercée lorsqu’elle n’est pas accomplie en milieu subaquatique ;
* les mentions relatives aux activités professionnelles qui sont ainsi définies :
* mention A telle que définie ci-dessus ;
* mention B : Interventions subaquatiques :
* activités physiques ou sportives ;
* archéologie sous-marine et subaquatique ;
* secours et sécurité : option sécurité civile ou option police ;
* techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions ;
* mention C : Interventions sans immersion effectuées dans le domaine de la santé ;
* mention D : Travaux sans immersion effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l’article R. 4461-43 ;
* la composition des équipes qui réalisent des travaux en milieu hyperbare.
Tirant les conséquences de ces nouvelles dispositions, ce texte modifie :
* le décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
* le décret du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.
Ces dispositions entrent en vigueur le 10 décembre 2020, à l’exception des dispositions relatives au titre professionnel de scaphandrier de travaux publics, aux certificats sanctionnant les blocs de compétences, et aux certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Par dérogation, peuvent accomplir des travaux subaquatiques mentionnés au 1° du III de l’article R. 4461-28 du même code les travailleurs qui détiennent au 1er janvier 2022 un certificat d’aptitude à l’hyperbarie portant la mention A en cours de validité et qui, à cette date, justifient d’au moins quinze heures de plongées effectives depuis le 1er janvier 2019 dans l’activité visée par un des blocs de compétences composant le titre professionnel de scaphandrier de travaux publics.
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