Décret n° 2020-1463 du 27 novembre 2020 relatif à l’indemnisation des victimes de pesticides

1 novembre 20203 min

JO du 29 novembre 2020

Ce texte introduit des dispositions relatives à l’indemnisation des victimes de pesticides au sein de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (nouveaux articles R. 491-1 à R. 491-22 et D. 491-1 à D. 491-7) et du code rural et de la pêche maritime (nouveaux articles R. 723-24-7 à D. 723-24-22, R. 752-87 à R. 752-91 et R. 761-60-2 à R. 761-60-5).

Pour rappel, aux termes de l’article L. 491-1 du code de la sécurité sociale, les personnes suivantes peuvent obtenir une indemnisation en réparation des maladies causées par des pesticides faisant l’objet d’une autorisation de mise sur le marché sur le territoire national :

* au titre des régimes d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
* les assurés relevant du régime général ou du régime des salariés des professions agricoles ;
* les assurés relevant du régime des non-salariés des professions agricoles ;
* les assurés relevant du régime d’assurance accidents du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
* au titre de la solidarité nationale :
* les assurés non-salariés des professions agricoles en vue d’un complément d’indemnisation ;
* les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d’une pension de retraite agricole qui ont cessé leur activité non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ;
* les enfants atteints d’une pathologie résultant directement de leur exposition prénatale du fait de l’exposition professionnelle de leurs parents à des pesticides.

En premier lieu, le texte fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, créé au sein de la caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA). A ce titre, il donne compétence au directeur de la CCMSA pour déléguer tout ou partie de la gestion du fonds à une caisse de MSA, en s’appuyant sur ses services administratifs et médicaux.

Il prévoit que le fonds est constitué :

* d’un conseil de gestion ;
* d’un comité de reconnaissance des maladies professionnelles ad hoc, chargé d’instruire les demandes des victimes professionnelles qui ne remplissent pas les conditions des tableaux de maladies professionnelles ou dont la maladie n’est pas désignée dans un tableau ;
* d’une commission d’indemnisation des enfants victimes d’une exposition prénatale aux pesticides, chargée d’examiner les demandes d’indemnisation pour les enfants exposés durant la période prénatale.

Il définit également la procédure d’instruction des demandes, tant pour la reconnaissance des maladies professionnelles que pour l’indemnisation des enfants exposés durant la période prénatale.

Enfin, il fixe les règles de calcul des prestations, en particulier s’agissant du complément d’indemnisation versé aux non-salariés agricoles.

Ces dispositions sont applicables aux demandes déposées depuis le 1er janvier 2020, ou en cours d’instruction à cette date, à l’exception de celles ayant donné lieu à une décision avant le 29 novembre 2020 ainsi que des demandes tendant à la fixation d’une nouvelle réparation relative à une maladie professionnelle reconnue avant cette même date.

Le texte prévoit également de nombreuses dispositions transitoires.

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