Décret n° 2020-1138 du 16 septembre 2020 relatif au non-respect de manière régulière des normes de la qualité de l’air donnant lieu à une obligation d’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité
JO du 17 septembre 2020
L’article L.2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, afin d’améliorer la qualité de l’air, impose ou prévoit la possibilité d’instaurer au niveau local des zones à faibles émissions mobilité.
Dans ce cadre, ce texte définit les critères permettant de considérer que les normes de la qualité de l’air ne sont pas respectées de manière régulière.
Ainsi, sont considérées comme ne respectant pas de manière régulière les normes de qualité de l’air les zones administratives de surveillance de la qualité de l’air, dans lesquelles l’une des valeurs limites relatives au dioxyde d’azote (NO2), aux particules PM10 ou aux particules PM2,5 n’est pas respectée au moins trois années sur les cinq dernières.
De la même manière, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le président dispose du pouvoir de police de la circulation sont considérés comme ne respectant pas de manière régulière les valeurs limites de qualité de l’air lorsque leur territoire est inclus en tout ou partie dans une zone administrative de surveillance de la qualité de l’air mentionnée ci-dessus.
Le texte précise également les critères en application desquels les normes de qualité de l’air ne sont pas considérées comme étant dépassées de façon régulière par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces dispositions ne sont pas applicables aux métropoles au sens de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à la métropole du Grand Paris, à la métropole de Lyon ainsi qu’aux communes situées sur leur territoire.
Il définit également les critères en application desquels les transports terrestres sont considérés comme étant à l’origine d’une part prépondérante des dépassements de valeurs limites.
Ce faisant, il modifie le code général des collectivités territoriales (création des articles D. 2213-1-0-2 et D. 2213-1-0-3).
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