​Décision d’exécution (UE) 2021/2148 de la Commission du 3 décembre 2021 relative aux objections non résolues concernant les conditions de l’autorisation de la famille de produits biocides Oxybio conformément à l’article 36 du règlement (UE) n°528/2012 du Parlement européen et du Conseil

1 décembre 20211 min

JOUE L434 du 6 décembre 2021

L’article 19 du règlement n°528/2012 du 22 mai 2012 définit les conditions d’octroi d’une autorisation pour les produits biocides.

Parmi les conditions à remplir, il convient que les propriétés physiques et chimiques du produit biocide soient déterminées et jugées acceptables aux fins de son utilisation appropriée et de son transport adéquat (article 19, paragraphe 1, point d).

Dans ce cadre, ce texte vient apporter des précisions concernant les produits couverts par le méta-RCP 1 (Oxybio L12) de la famille de produits biocides identifiée par le numéro BC-SK041671-32 dans le registre des produits biocides.

Il précise que ces produits remplissent la condition énoncée à l’article 19, paragraphe 1, point d) du règlement précité pour autant qu’ils soient classés comme « liquide comburant, groupe d’emballage III », conformément aux recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses (RTMD), règlement type, ce qui correspond à  « liquide comburant, catégorie 3 » conformément au règlement n°1272/2008.

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