Communication de la Commission du 23 mars 2021 : Lignes directrices destinées aux opérateurs économiques et aux autorités de surveillance du marché concernant la mise en œuvre pratique de l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits
JOUE C100 du 23 mars 2021
Le règlement n°2019/1020 du 20 juin 2019 établit un cadre global visant à protéger les consommateurs contre les produits dangereux et non conformes et à créer des conditions égales pour les opérateurs économiques. Sont notamment concernés les produits de construction, les produits chimiques, les machines, les générateurs d’aérosol, les équipements sous pression, le matériel électrique, les équipements radioélectriques, les véhicules, les emballages, les piles, les équipements électriques et électroniques, les explosifs, les articles pyrotechniques, ainsi que les produits contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone et des gaz à effet de serre fluorés.
Dans ce cadre, ce texte vient préciser la mise en œuvre d’une disposition essentielle du règlement du 20 juin 2019, à savoir l’article 4 « Tâches incombant aux opérateurs économiques concernant les produits soumis à certaines dispositions de la législation d’harmonisation de l’Union ».
En particulier, cet article impose que pour certains produits placés sur le marché de l’Union, il y ait un opérateur économique dans l’Union qui, sur demande, fournit des informations aux autorités ou prend certaines mesures. Cet article ne s’applique qu’aux produits soumis aux textes suivants :
* règlement (UE) 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;
* règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil ;
* règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE ;
* directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments ;
* directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE ;
* directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets;
* directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie ;
* directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ;
* directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques ;
* directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE ;
* directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples ;
* directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique ;
* directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;
* directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesure ;
* directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosible ;
* directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ;
* directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE.
* directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression.
Ce texte délivre donc des orientations sur la manière dont les opérateurs économiques devraient appliquer l’article 4 et notamment :
* son champ d’application. Il indique quel opérateur économique devrait agir en tant qu’opérateur économique visé à l’article 4 pour un produit donné ;
* les tâches incombant à l’opérateur économique visé à l’article 4 ;
* l’application pratique de l’article 4 selon le type d’opérateur économique ;
* la manière dont les autorités peuvent appliquer dans la pratique l’objectif de facilitation du travail des autorités de surveillance du marché et des autorités frontalières.
Ces lignes directrices sont destinées à aider les opérateurs économiques et les autorités, ainsi qu’à faciliter une mise en œuvre cohérente. Elles portent uniquement sur la mise en œuvre de l’article 4 et ne s’appliquent pas aux actes législatifs de l’Union sur les produits non couverts par celui-ci, qui peuvent imposer des exigences similaires mais différentes.
Elles ont une valeur informative, seul le texte du règlement ayant force de loi. Elles reflètent la position de la Commission européenne et ne sont, en tant que telles, pas juridiquement contraignantes.
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