Circulaire du 3 juin 2019 relative à la présentation des dispositions relatives à l’incompétence des juridictions pénales pour connaître de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

1 juin 20191 min

http://circulaire.legifrance.gouv.fr

Ce texte précise les modalités d’application des dispositions relatives à l’incompétence des juridictions pénales pour connaître de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme issues de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Il rappelle que le nouvel article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive au tribunal de Paris statuant en matière civile pour connaître l’ensemble des litiges liés à la réparation des préjudices des victimes d’actes de terrorisme, qu’il s’agisse des recours contre les décisions du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) ou de demandes en réparation dirigées contre les auteurs des faits.

Il tire les conséquences de ces nouvelles dispositions au cours de l’information judiciaire et devant une juridiction pénale de jugement (cour d’assises spéciale et tribunal correctionnel), qui doit procéder au renvoi de l’affaire au juge civil du tribunal de Paris.

Il précise que ces dispositions sont entrées en vigueur le 3 juin 2019. Toutefois, les juridictions pénales demeurent compétentes lorsqu’une décision au fond a été rendue en première instance. Par conséquent, pour les appels formés contre un jugement rendu au fond avant le 3 juin 2019, la cour d’assises statuant en appel et la chambre des appels correctionnels restent compétentes pour connaître de l’action civile en réparation du dommage causé par un acte de terrorisme.

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