Arrêté du 9 septembre 2019 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines et aux normes méthodologiques d’évaluation

1 septembre 20191 min

JO du 26 septembre 2019

Pris en application de l’article R. 219-6 du code de l’environnement, ce texte définit le bon état écologique des eaux marines, qui correspond à l’état dans lequel ces eaux conservent la diversité écologique et le dynamisme d’océans et de mers qui soient propres, en bon état sanitaire et productifs, et que l’utilisation du milieu marin soit durable, sauvegardant ainsi le potentiel de celui-ci aux fins des utilisations et activités des générations actuelles et à venir.

Il fixe une méthode de définition du bon état écologique qui tient compte des pressions anthropiques et de leurs impacts, de la variabilité naturelle à court ou long terme des écosystèmes, de leur capacité de résilience, ainsi que des changements globaux, tels que le changement climatique.

Il prévoit que le bon état écologique est défini sur la base des descripteurs, tels que listés à l’annexe I de la directive 2008/56/CE du 17 juin 2008 modifiée établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, dite directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » et rappelés aux annexes I et II du texte.

Il abroge l’arrêté du 17 décembre 2012 relatif à la définition du bon état écologique des eaux marines.

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