Arrêté du 9 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
JO du 11 juillet 2021
Ce texte modifie l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, afin de permettre le développement de l’utilisation des tests rapides et autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal, notamment dans le milieu professionnel.
En premier lieu, il étend leur utilisation aux enfants de 3 à 15 ans.
En deuxième lieu, il organise pendant la période estivale des opérations de dépistage itératif à large échelle vers les enfants de plus de 6 ans présents dans certains accueils collectifs de mineurs.
Il autorise à cet égard les personnes diplômées travaillant dans ces établissements et les assistants sanitaires, sous condition de formation préalable, à superviser l’auto-prélèvement chez les enfants de plus de 11 ans ou, pour les plus enfants de 6 à 10 ans, à réaliser le prélèvement.
En dernier lieu, il assure une mise à disposition facultative des autotests :
* dans le cadre d’opérations de dépistage collectif à large échelle au sein de populations ciblées, par le responsable ou le représentant légal :
* d’une personne morale de droit public à destination de ses usagers ;
* d’un établissement d’enseignement ou un centre de formation à destination de ses élèves ou stagiaires en formation ;
* d’un hébergement touristique à destination de ses clients ;
* d’une structure d’accueil collectif de mineurs à destination des mineurs accueillis ;
* dans le cadre d’opérations de dépistage collectif à large échelle au sein de populations ciblées, par un employeur public ou privé à destination de ses salariés ou agents ;
* dans le cadre de dépistages ponctuels, par l’organisateur d’un événement ou d’une manifestation à caractère culturel, récréatif ou sportif, à destination des participants et du personnel ;
* dans le cadre de dépistages ponctuels, par le responsable ou le représentant légal des établissements recevant du public (ERP) dont la liste est fixée en annexe du texte.
Il précise les conditions d’organisation de ces opérations de dépistage, notamment la formation que doivent suivre les personnes distribuant les tests, les locaux et le matériel proposés, ainsi que l’accueil des personnes bénéficiant de la mise à disposition des tests.
Afin de faciliter l’approvisionnement des plus petites structures en autotests, il autorise les pharmacies à délivrer aux entreprises de moins de cinquante salariés les autotests nécessaires au dépistage collectif et itératif de leurs salariés, dans la limite de cinq autotests par salarié de l’entreprise au cours d’un mois calendaire.
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