Arrêté du 8 décembre 2022 modifiant plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations de combustion
JO du 23 décembre 2022
Ce texte modifie les textes suivants relatifs aux installations de combustion :
* l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement (IPCE) soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 (« APG DC ») ;
* l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux appareils de combustion, consommant du biogaz produit par des installations de méthanisation classées sous la rubrique n° 2781-1, inclus dans une installation de combustion classée pour la protection de l’environnement soumise à déclaration sous la rubrique n° 2910 (« APG DC biogaz ») ;
* l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des ICPE (« APG E ») ;
* l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 (« APG A « installations moyennes » »).
En premier lieu, il vise à éteindre le contentieux opposant la France à l’Union européenne dans le cadre de la transposition de la directive 2015/2193 du 25 novembre 2015 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes. A ce titre, il apporte les modifications suivantes :
* l’obligation de transmission de certaines données par le préfet aux citoyens qui en font la demande ;
* ajout ou modification de certaines définitions (dispositif antipollution secondaire, fioul domestique, fioul lourd…) ;
* des précisions concernant la conservation de certaines données par les exploitants et les durées de conservation de ces données ;
* l’ajout d’une valeur limite d’émission pour les installations comprises entre 1 et 2 MW et fonctionnant avec un combustible solide pour la période du 20 décembre 2018 au 31 décembre 2029 ;
* l’intégration de dispositions complémentaires en matière de surveillance des émissions pour les installations situées dans une zone concernée par un plan de protection de l’atmosphère ;
* des exigences supplémentaires à mettre en œuvre en cas de non-respect d’une mise en demeure concernant les rejets atmosphériques : l’exploitant doit dans ce cas suspendre de lui-même l’exploitation des appareils en infraction jusqu’à leur mise en conformité.
En deuxième lieu, il apporte des corrections et des clarifications à la rédaction de ces textes, en ce qui concerne notamment :
* une harmonisation des termes employés pour la vitesse d’éjection des fumées ;
* la clarification des dispositions applicables concernant l’éloignement des installations ;
* la précision des points de contrôle périodique en lien avec les prescriptions des textes ;
* la correction d’erreurs et d’incohérences dans l’APG DC, concernant la mise en place d’une détection incendie (laquelle était précisée à deux endroits différents et de façon différente) et la limite inférieure d’explosivité (indiquée comme étant de 60 % au lieu de 30 %).
En troisième lieu, il intègre de nouvelles dispositions concernant :
* l’épandage des cendres issues de chaudières biomasse au sein des APG DC et E (possibilité d’épandre des cendres sous multicyclone, sous réserve de maintenir les exigences de qualité des cendres épandues, d’ajouter des valeurs limites de teneur en dioxines et furanes et d’augmenter la fréquence des analyses des cendres) ;
* l’exclusion de l’application aux appareils destinés exclusivement à venir en secours, en cas de défaillance technique, d’appareils autres que turbines, moteurs, générateurs de chaleur directe de certaines dispositions relatives aux valeurs limite d’émission.
En dernier lieu, il modifie spécifiquement l’APG A « installations moyennes » afin d’y intégrer de nombreuses dispositions figurant dans l’APG A « grandes installations » (arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110).
Sont concernées par cette harmonisation les prescriptions relatives à la pollution des eaux, aux déchets et sous-produits, au bruit, à la prévention des risques d’incendie et d’explosion, aux dépôts, à l’entretien et à la maintenance.
Toutefois, il est précisé que ces nouvelles dispositions ne concernent pas les installations de combustion de puissance thermique nominale inférieure à 20 MW, qui se trouvent régies sur ces thématiques par les dispositions figurant dans l’APG DC.
De plus, des délais d’entrée en vigueur différés (généralement au 1er janvier 2024) sont prévus pour certaines dispositions, en particulier les dispositions constructives, et des modalités d’application spécifiques sont organisées pour les installations existantes.
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