Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses
JO du 28 décembre 2018
Ce texte fixe les prescriptions techniques concernant la conception et le fonctionnement des installations lumineuses d’éclairage :
* extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l’espace public ou privé, en particulier la voirie, à l’exclusion des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules, de l’éclairage des tunnels, aux installations d’éclairage établies pour assurer la sécurité aéronautique, la sécurité ferroviaire et la sécurité maritime et la sécurité fluviale ;
* de mise en lumière du patrimoine, du cadre bâti, ainsi que des parcs et jardins privés et publics accessibles au public ou appartenant à des entreprises, des bailleurs sociaux ou des copropriétés ;
* des équipements sportifs de plein air ou découvrables ;
* des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l’illumination des bâtiments et l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur de ces mêmes bâtiments, à l’exclusion des gares de péage ;
* des parcs de stationnements non couverts ou semi-couverts ;
* d’événementiel extérieur, constitué d’installations lumineuses temporaires utilisées à l’occasion d’une manifestation artistique, culturelle, commerciale, sportive ou de loisirs ;
* de chantiers en extérieur.
A ce titre, il prévoit, en fonction notamment de leur implantation :
* les conditions de temporalité (heures d’allumage et d’extinction de ces installations) et les modalités selon lesquelles il peut y être dérogé ;
* leurs caractéristiques, qui doivent permettre de prévenir, limiter et réduire les nuisances lumineuses, notamment les troubles excessifs aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne.
Il impose au gestionnaire des installations lumineuses de tenir à la disposition des agents réalisant les contrôles de conformité au texte les données techniques concernant les installations lumineuses dont il a la charge et les éléments permettant de vérifier la conformité des installations d’éclairage aux dispositions du texte.
En fonction des prescriptions en causes, le contrôle de conformité réalisé par l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 583-3 du code de l’environnement (maire ou préfet) est effectué visuellement,
par mesure (température de couleur) ou par calcul (flux lumineux installé moyen, code de flux CIE n° 3).
Ce texte abroge au 29 décembre 2018 l’arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels, afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie.
Les autres dispositions du texte entrent en vigueur le 1er janvier 2020 pour les installations lumineuses mises en service après cette date. Pour les installations lumineuses mises en service avant cette date, des modalités d’entrée en vigueur différée sont prévues selon les dispositions en cause (29 décembre 2018, 1er janvier 2020, 1er janvier 2021 ou 1er janvier 2025 selon les cas).
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