Arrêté du 26 mai 2021 modifiant l’arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines

1 mai 20213 min

JO du 27 mai 2021

Ce texte modifie l’arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines.

Il introduit de nombreuses modifications portant notamment sur :

* l’actualisation de la référence réglementaire désignant les piscines concernées par les dispositions de l’arrêté. Il s’agit des piscines publiques et privées à usage collectif mentionnées à l’article L. 1332-1 du code de la santé publique et des piscines d’accès payant mentionnées à l’article L. 322-7 du code du sport ;
* l’équipement de ces piscines, lesquelles doivent être associées à un bac tampon. Il s’agit d’un réservoir étanche, destiné à limiter les variations de hauteurs d’eau dans les bassins, à récupérer l’eau de surverse et à protéger les pompes. Ce bac tampon fait également office de bassin de disconnexion avec le réseau d’alimentation pour les apports d’eau neuve. Dans ce cadre, le texte précise les principales caractéristiques de cet équipement ainsi que les piscines qui ne sont pas concernées par ces dispositions ;
* le renouvellement de l’eau des bassins, lequel doit être effectué chaque jour d’ouverture à raison d’au moins 30 litres d’eau non recyclée par baigneur ayant fréquenté l’installation. Un ou plusieurs compteurs totalisateurs réservés exclusivement à l’enregistrement des renouvellements journaliers sont installés. Les compteurs totalisateurs des piscines ouvertes au public après le 1er janvier 2022 ou ayant fait l’objet d’une rénovation des dispositifs d’alimentation ou d’évacuation d’eau à compter de cette date sont installés sur chaque ligne de traitement ;
* la fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains à remous, laquelle doit permettre de disposer d’un volume minimal d’eau par baigneur de 150 litres ;
* la couche d’eau superficielle des bassins, laquelle doit être éliminée ou reprise en continu pour au moins 50 % des débits de recyclage, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne sont installés que dans les bassins dont la superficie du plan d’eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ;
* le débit d’eau filtrée et désinfectée de l’installation de recyclage et de traitement. Ainsi, l’installation de recyclage et de traitement doit fournir à chaque bassin qu’elle alimente 24 heures sur 24, pendant la période d’ouverture au public, un débit d’eau filtrée et désinfectée conforme aux limites de qualité et satisfaisant aux références de qualité ;
* la durée du cycle de l’eau de l’installation de recyclage et de traitement de l’eau en fonction des installations ;
* la demande d’autorisation des produits et des procédés de traitement permettant de répondre aux règles fixées à l’article D. 1332-2 du code de la santé publique ;
* le processus de traitement de l’eau des piscines ;
* le sort des eaux issues du premier lavage des filtres, lesquelles doivent être évacuées vers le réseau des eaux usées et ne doivent pas être réutilisées. Les eaux de lavage suivantes font au moins l’objet d’une microfiltration avant d’être réutilisées pour les usages définis par le texte ;
* la vidange des différents équipements (bains à remous par exemple) ;
* la fixation de la conception et du nombre des installations sanitaires d’une piscine.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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