Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant l’arrêté ministériel du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
JO du 2 octobre 2021 et rectificatif publié au JO du 24 septembre 2022
Ce texte modifie l’arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Les modifications visent à renforcer les dispositions relatives au stockage de liquides en récipients mobiles, tant en extérieur que dans les stockages couverts afin de tirer les conséquences du retour d’expérience de l’accident Lubrizol de 2019.
Dans ce cadre, ce texte précise, en premier lieu, le champ d’application de l’arrêté du 1er juin 2015. Ainsi, sont soumises à l’arrêté du 1er juin 2015, les installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE.
Une installation existante est une installation soumise à enregistrement au titre de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE, déclarée ou autorisée jusqu’au 31 mai 2015. Les autres installations soumises à enregistrement au titre de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734 sont des installations nouvelles.
Les dispositions de l’arrêté du 1er juin 2015 ne sont pas applicables aux stockages en réservoirs fixes ou récipients mobiles de liquides inflammables présents au sein d’une installation soumise à enregistrement au titre de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et soumis aux dispositions de l’arrêté du 24 septembre 2020 en application de son article I.1 ou aux dispositions de l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié en application de son article 1. Les prescriptions auxquelles ces installations sont déjà soumises demeurent applicables, le cas échéant, jusqu’à l’application de dispositions les plus contraignantes.
Certaines dispositions des articles 11.3.IV.F, 14 et 22.IV sont par ailleurs également applicables aux liquides et solides liquéfiables combustibles présents au sein des installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de l’une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des ICPE.
L’arrêté du 1er juin 2015 s’applique aux installations nouvelles. Les dispositions des articles 2 bis, 5, 11.3, 13, 14, 22 et 23 s’appliquent aux installations nouvelles dont le dépôt complet d’enregistrement est antérieur au 1er janvier 2022 selon les modalités précisées en annexe VII.
Le texte définit également les conditions d’application aux installations existantes.
Dans ce cadre, ce texte renforce les dispositions applicables et en particulier, il prévoit les mesures suivantes :
* les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les recommandations issues de l’analyse des risques menés par l’assureur dans l’installation sont tenus à la disposition de l’inspection des ICPE ;
* les prescriptions relatives au stockage de liquides inflammables en récipients mobiles, tant en extérieur que dans les stockages couverts, sont renforcées. Ces durcissements concernent notamment les dispositions relatives :
* aux règles d’implantation de l’installation ;
* à l’accessibilité de l’installation ;
* aux dispositions constructives relatives à un bâtiment ou aux parties d’un bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l’une des rubriques 4331 ou 4734. Les dispositions concernant le cantonnement de désenfumage et le désenfumage ne sont pas applicables pour un bâtiment ouvert ;
* aux conditions de stockages. Le texte prévoit des dispositions particulières applicables aux stockages en bâtiment ouvert. En outre, il prévoit, à terme, l’interdiction de certains stockages de liquides inflammables en contenants fusibles. Ces dispositions ne s’appliquent pas au stockage d’un récipient mobile ou d’un groupe de récipients mobiles d’un volume total ne dépassant pas 2 m3 dans une armoire de stockage dédiée. Elles ne sont pas applicables si le stockage est muni de moyens de protection contre l’incendie adaptés et dont le dimensionnement satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des ICPE ;
* à la conception et la capacité des rétentions associées. A titre d’exemple, pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles de type contenant fusible contenant au moins un liquide inflammable, le volume minimal de la rétention est au moins égal à la capacité totale des récipients de type contenants fusibles ;
* les prescriptions relatives aux moyens de lutte contre l’incendie sont durcies. En ce sens, le texte prévoit notamment les mesures suivantes :
* en dehors des heures d’exploitation, une surveillance de l’installation est mise en place par gardiennage ou télésurveillance. Cette disposition n’est pas exigée pour les stockages extérieurs remplissant certaines conditions ;
* l’exploitant doit tenir à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d’un classement au titre de la nomenclature des ICPE ;
* les scénarios de référence sont complétés (notamment le scénario de référence « feu d’engin de transport de récipients mobiles (principalement les camions) » est complété par la mention des chariots élévateurs) ;
* les stockages extérieurs en récipients mobiles sont équipés d’un système de détection incendie ;
* la formation des différents opérateurs et intervenants dans l’établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures est renforcée. Ceux-ci doivent recevoir une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas de sinistre et, s’ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d’intervention. Des personnes désignées par l’exploitant, chargées de la mise en œuvre des moyens de lutte contre l’incendie, sont aptes à manœuvrer ces équipements et à faire face aux éventuelles situations dégradées et à lutter de manière précoce contre un épandage et un début d’incendie avec les moyens disponibles. Ces personnes sont entraînées à la manœuvre de ces moyens.
Concernant les installations existantes, de nouvelles annexes sont créées afin de prendre en compte toutes les situations. En particulier :
* la mise en place d’une détection incendie, y compris pour les stockages extérieurs, dans un délai de cinq ans, ainsi que la mise en place d’une surveillance des installations à compter du 1er janvier 2026 ;
* en ce qui concerne l’implantation des installations au regard du voisinage, une étude est requise afin de s’assurer qu’aucun effet thermique en cas d’incendie ne sorte des limites du site, le cas échéant, des mesures devront être mises en œuvre pour limiter toute propagation. Elle doit être élaborée sous deux ans ;
* le calendrier d’application vise à rendre applicables les dispositions relatives au dimensionnement et à la conception des rétentions relatives aux stockages de récipients mobiles de liquides inflammables en extérieur, dans un délai maximum de cinq ans à compter du 1er janvier 2022.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au JO du 24 septembre 2022 (concernant l’applicabilité des dispositions de l’arrêté du 1er juin 2015 relatives à la ventilation aux installations existantes soumises à l’arrêté du 3 octobre 2010).
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