Arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement
JO du 30 juin 2020
Ce texte modifie l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
Les modifications consistent principalement à :
* préciser la définition de certaines notions (telles que la notion de « mise en service industrielle ») ;
* introduire l’obligation pour le pétitionnaire et l’exploitant de déclarer les données techniques relatives à l’installation, incluant l’ensemble des aérogénérateurs. Cette déclaration doit être réalisée et mise à jour dans un délai maximal de quinze jours après chacune des étapes essentielles listées par le texte. Les modalités de transmission et la nature des données techniques à déclarer seront définies par avis au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire ;
* préciser la distance minimale d’éloignement de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 ;
* préciser les règles d’implantation que l’installation doit respecter pour ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et de sécurité à la navigation maritime et fluviale ;
* ajouter de nouvelles dispositions pour les conditions de renouvellement des parcs éoliens en fin de vie ;
* ajouter des obligations renforçant l’encadrement des opérations de maintenance et de suivi des installations pour l’évaluation des impacts sur la biodiversité (notamment obligation pour l’exploitant de tenir à la disposition de l’inspection des installations classées certains documents dans leur version française, obligation pour l’exploitant de transmettre à cette inspection en version française des rapports notamment acoustiques, précisions sur les contrôles à effectuer (contrôle des installations électriques par une personne compétente avant la mise en service industrielle des aérogénérateurs, contrôle visuel des pales et des éléments pouvant être endommagés notamment par l’impact de la foudre selon une périodicité définie en fonction des conditions météorologiques qui ne peut excéder six mois), précisions sur les délais de réalisation du suivi environnemental et ses modalités de dépôt dans l’outil de télé-service dédié, consignation dans un registre de la réalisation des exercices d’entraînement, des conditions de leur réalisation et des éventuels incidents survenus dans l’installation dans le cadre de la formation du personnel sur les risques accidentels associés à l’installation, consignation également des rapports de contrôle des installations électriques, des équipements de sécurité et des résultats de leur contrôle, des opérations de maintenance, des résultats des tests effectués pour vérifier l’état fonctionnel des équipements de mise à l’arrêt, de mise à l’arrêt d’urgence et de mise à l’arrêt depuis un régime de survitesse en application des préconisations du constructeur de l’aérogénérateur …) ;
* préciser le contenu des consignes de sécurité ;
* permettre à l’exploitant de désigner une personne formée pour mettre en œuvre notamment les procédures d’arrêt d’urgence dans un délai maximal de 60 minutes suivant l’entrée en fonctionnement anormal de l’aérogénérateur ;
* introduire l’obligation de démanteler la totalité des fondations sauf dans le cas où le bilan environnemental est défavorable sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d’urbanisme opposable et 1 mètre dans les autres cas ;
* inclure des objectifs de recyclage ou de réutilisation des aérogénérateurs et des rotors démantelés, progressifs à partir de 2022 ;
* définir des objectifs de recyclabilité ou de réutilisation pour les aérogénérateurs dont le dossier d’autorisation complet est déposé après le 1er janvier 2024 ainsi que pour les aérogénérateurs mis en service après le 1er janvier 2024 dans le cadre d’une modification notable d’une installation existante ;
* réviser la formule de calcul du montant des garanties financières à constituer initialement et au moment de la réactualisation à la suite d’une modification, en prenant en compte la puissance unitaire des aérogénérateurs.
Dans ce cadre, ce texte précise les dispositions qui sont applicables aux installations existantes et celles qui ne le sont pas.
Il précise la version des normes à respecter dans certains cas (il s’agit des normes dans leur version en vigueur à la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale).
Il abroge, par ailleurs, l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
Ces dispositions sont applicables au 1er juillet 2020 pour les articles 1er à 16 et 20 à 22 et au 1er janvier 2021 pour les articles 17 à 19.
L’obligation que les rapports et justificatifs soient dans leur version française est portée au 1er juillet 2022 pour le rapport de contrôle de la conformité des aérogénérateurs, le rapport attestant de la mise à la terre de l’installation et le rapport attestant de la conformité de l’installation aux risques électriques.
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