Arrêté du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d’outre-mer

1 avril 20231 min

JO du 20 avril 2023

L’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure prévoit que dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre de certaines réquisitions (participation militaire à la défense et à la sécurité civile) peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer notamment :
* la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés ;
* la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol ;
* la prévention d’actes de terrorisme ;
* la régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ;
* la surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;
* le secours aux personnes.
Pris en application de ces dispositions, ce texte fixe le nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d’outre-mer par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre de réquisitions et les services des douanes.
Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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