Arrêté du 13 août 2021 modifiant l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation

1 août 20212 min

JO du 20 août 2021

Ce texte modifie l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.

Les modifications portent sur la section 4 relative aux façades du chapitre II (Enveloppes) du titre II sur les structures et enveloppe des bâtiments d’habitation.

Elles consistent à :

* redéfinir la notion de façade dite « sans ouverture », laquelle est comprise entre deux arêtes verticales et ne comporte désormais aucune baie, qu’elle soit ouvrante ou non ouvrante. Auparavant, la façade « sans ouverture » était comprise entre deux arrêtes verticales et ne comportait pas de baie ouvrante ;
* préciser les dispositions applicables aux parements extérieurs pour les habitations de la première famille. Ceux-ci doivent être classés au moins D-s3, d0, ou en bois. Toutefois pour les habitations individuelles isolées de la première famille, il pourra être fait exception à cette règle lorsque la façade, dont les parties pleines sont revêtues d’un parement extérieur (et non plus d’un système de façade) classé E, se trouve à plus de quatre mètres de la limite de propriété ;
* ajouter un nouvel élément à la liste des éléments des systèmes de façade qui ne sont pas soumis aux exigences de réaction au feu de l’article 13 de l’arrêté du 31 janvier 1986. Ces exigences ne s’appliquent donc désormais pas à « tout autre élément démontré comme non contributif par le laboratoire ou le groupe de laboratoires agréé en charge de l’analyse » ;
* préciser l’une des solutions applicables aux systèmes de façade des habitations de la quatrième famille. Pour rappel, pour les habitations de la quatrième famille, les systèmes de façade doivent être conformes à l’une des deux solutions suivantes :
* Solution 1 : Les systèmes de façade sont classés au moins A2-s3, d0 pour chacun de leurs éléments constitutifs et ne présentent pas de lame d’air ;
* Solution 2 : Les systèmes de façade sont classés au moins A2-s3, d0, néanmoins, un sous-ensemble du système peut ne pas être classé au moins A2-s3, d0, à condition qu’il soit protégé par un écran thermique, de telle sorte qu’il n’y a pas d’effet aggravant vis-vis de la performance d’un système de façade classé au moins A2-s3, d0. L’écran thermique a une performance de résistance au feu EI30 et l’efficacité du système de façade est démontrée par une appréciation de laboratoire.
Dans ce cadre, le texte apporte des précisions à la seconde solution. Désormais, il est indiqué que l’écran thermique doit avoir une performance de résistance au feu EI30 ou sa performance au sein du système de façade doit être démontrée par essai. 

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.

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