Arrêté du 9 janvier 2025 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l’industrie textile relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques 3620 ou 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d’une ou plusieurs installations relevant de la rubrique 3620 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
JO du 1er février 2025
Ce texte définit les prescriptions applicables au titre des meilleures techniques disponibles (MTD) aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation pour au moins une des activités suivantes :
– 3620 : prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour ;
– 3710 : traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes et qui sont rejetées par une ou plusieurs installations classées au titre de la rubrique 3620 lorsque la charge polluante principale est apportée par cette ou ces installations.
Il régit également :
– les activités réalisées sur les installations ou équipements s’y rapportant directement, exploitées sur le même site, liées techniquement à ces installations et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution, mentionnées ci-après : enduction ; nettoyage à sec ; fabrication d’étoffes ; apprêts ; contre collage ; impression ; flambage ; carbonisage de la laine ; foulage de la laine ; filature de fibres (autres que des fibres artificielles) ; lavage ou rinçage associé à la teinture, à l’impression ou aux apprêts ;
– les installations de combustion s’y rapportant directement, exploitées sur le même site, liées techniquement à ces installations et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution, à condition que les produits gazeux de la combustion soient mis en contact direct avec les fibres textiles ou les textiles (à des fins, notamment, de chauffage direct, de séchage ou de thermofixation) ou lorsque la chaleur est transférée par rayonnement ou convection à travers une paroi pleine (chauffage indirect) sans utiliser un fluide caloporteur intermédiaire ;
– le traitement combiné d’effluents aqueux provenant de différentes sources, à condition que la principale charge polluante résulte d’une installation classée au titre de la rubrique 3620, et que le traitement des effluents aqueux ne relève pas de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
En revanche, ce texte ne s’applique pas aux activités ou installations suivantes :
– l’enduction et le contrecollage avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kg par heure ou à 200 tonnes par an ;
– la fabrication de fibres et de fils synthétiques ;
– l’épilage des peaux.
Les prescriptions de l’annexe I s’appliquent immédiatement :
– aux installations classées au titre d’une ou plusieurs des rubriques précitées, autorisées après le 20 décembre 2022 ;
– aux extensions ou au remplacement complet des installations existantes classées au titre d’une ou plusieurs des rubriques précitées, lorsque ces extensions ou ce remplacement sont autorisés après le 20 décembre 2022.
Les autres modifications portées à la connaissance du préfet après le 20 décembre 2022 prennent en compte autant que possible les prescriptions du texte.
Par ailleurs, les prescriptions de l’annexe I sont applicables, à partir du 20 décembre 2026, aux installations classées au titre d’une ou plusieurs des rubriques précitées autorisées avant le 21 décembre 2022, dont les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale sont celles de la décision d’exécution 2022/2508 du 9 décembre 2022 établissant les conclusions sur les MTD pour l’industrie textile, au titre de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles.
Enfin, le texte détaille les modalités d’application des exigences de l’annexe I aux installations classées au titre d’une ou plusieurs des rubriques précitées autorisées avant le 21 décembre 2022 dont les conclusions sur les MTD relatives à la rubrique principale ne sont pas celles de la décision d’exécution 2022/2508 du 9 décembre 2022.
Dans ce cadre, le texte oblige l’exploitant à mettre en œuvre les MTD telles que décrites en annexe I ou garantissant un niveau de protection de l’environnement équivalent à la date le régissant (sauf si l’arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières). Celui-ci doit s’assurer que l’installation respecte les valeurs limites d’émissions ainsi que les niveaux de performance environnementale fixés en annexe I. Néanmoins, il peut, sous conditions, solliciter une dérogation afin que des valeurs limites d’émissions qui excèdent les valeurs fixées par l’annexe I soient établies.
Tirant les conséquences de ces nouvelles dispositions, ce texte modifie l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. Il précise les valeurs limites, les fréquences et modalités de contrôle des rejets dans l’air et dans l’eau applicables aux installations du secteur de l’industrie textile relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques 3620 ou 3710.
Il indique que les dispositions relatives au schéma de maîtrise des émissions de composés organiques volatils (COV) (article 27 de l’arrêté du 2 février 1998) ne sont plus applicables (selon les délais rappelés ci-dessus).
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