Arrêté du 5 juillet 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers
JO du 7 juillet 2024
Ce texte adopte de nombreuses mesures en faveur du développement de l’agrivoltaïsme. Il précise également les conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur les terrains agricoles, naturels ou forestiers.
Ainsi, en vertu de l’article R. 463-1 du code de l’urbanisme, les installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole sont soumises à un contrôle préalable à leur mise en service. Dans ce cadre et en premier lieu, ce texte précise les conditions d’application de ces dispositions en indiquant que :
– le rapport de contrôle préalable à la mise en service atteste que les modalités techniques de l’installation permettent de garantir les conditions précisées aux articles L. 111-30 et L. 111-32, notamment en matière de compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière et de réversibilité ;
– le rapport de contrôle de suivi établi lors de la sixième année d’exploitation de l’installation photovoltaïque atteste que les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique ne sont pas durablement impactés, et que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elle est implantée.
En deuxième lieu, il précise les modalités d’application de l’article R. 314-114 du code de l’énergie, selon lequel, pour l’ensemble des installations agrivoltaïques hors élevage, la production agricole est considérée comme significative si la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle est supérieure à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office. En particulier, il indique les éléments suivants :
– durant les cinq premières années suivant l’achèvement des travaux de l’installation agrivoltaïque, la moyenne du rendement par hectare observé sur la parcelle est calculée comme la moyenne du rendement par hectare depuis la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Passé ce délai, elle est calculée comme la moyenne du rendement par hectare sur les cinq dernières années, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Pour les installations agrivoltaïques sur élevage, durant les cinq premières années suivant l’achèvement des travaux de l’installation agrivoltaïque, la moyenne de l’indicateur pertinent retenu est calculée comme la moyenne de cet indicateur depuis l’achèvement de l’installation. Passé ce délai, elle est calculée comme la moyenne de l’indicateur pertinent retenu sur les cinq dernières années, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible ;
– dans le cas d’une installation sur élevage ruminant, les indicateurs pertinents retenus sont la production de biomasse fourragère et le taux de chargement ;
– dans le cas d’installations sur élevage monogastrique, l’indicateur pertinent retenu est le taux de chargement par hectare mesuré à l’échelle de la surface extérieure accessible aux animaux de l’exploitation agricole ;
– pour des surfaces fourragères non pâturées mais fauchées, les dispositions des installations agrivoltaïques en production végétale s’appliquent.
En troisième lieu, il définit le contenu du rapport de contrôle préalable à la mise en service de l’installation agrivoltaïque et des rapports de contrôle de suivi.
En quatrième lieu, il fixe les informations transmises annuellement à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Les modalités de transmission de ces données sont précisées par l’ADEME. Des informations supplémentaires peuvent ponctuellement être demandées pour la mise en œuvre de missions de l’ADEME.
En cinquième lieu, il indique que la réalisation des rapports de suivi ainsi que le contrôle en fin d’exploitation ne peuvent être réalisés par une personne ou organisme partie prenante au projet, à son instruction ou son exploitation.
En dernier lieu, il précise les modalités d’application de l’article R. 111-56 du code de l’urbanisme, selon lequel un sol à vocation naturelle, agricole, pastorale ou forestière est réputé inculte lorsque il n’entre dans aucune des catégories de forêts définies par arrêté des ministres chargés des forêts, de l’environnement et de l’énergie, comme présentant de forts enjeux de stock de carbone, de production sylvicole ou d’enjeux patrimoniaux sur le plan de la biodiversité et des paysages. Ce faisant, ce texte définit les bois et forêts ne pouvant être intégrés dans les documents cadres.
Le préfet de département peut restreindre par arrêté la liste des catégories de bois et forêts ne pouvant être intégrées dans les documents cadres, à l’exception des zones de protection forte, dès lors que cette restriction est motivée par l’existence de circonstances locales et qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la protection de bois et forêts sur le territoire.
Il modifie, en conséquence, l’arrêté n° 96-23 du 29 décembre 2023 définissant les caractéristiques techniques des installations de production d’énergie photovoltaïque exemptées de prise en compte dans le calcul de la consommation d’espace naturels, agricoles et forestiers.
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