Arrêté du 4 novembre 2024 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations du secteur de la chimie relevant du régime de l’autorisation au titre de l’une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : 3410 à 3460, ou 3710 lorsque la charge polluante principale provient d’une ou plusieurs installations relevant de l’une au moins des rubriques 3410 à 3460

1 novembre 20243 min

JO du 19 novembre 2024

Ce texte définit des prescriptions relatives aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées relevant du régime de l’autorisation au titre de l’une au moins des rubriques suivantes de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :
– 3410 : fabrication de produits chimiques organiques ;
– 3420 : fabrication de produits chimiques inorganiques ;
– 3430 : fabrication d’engrais ;
– 3440 : fabrication de produits phytosanitaires ou de biocides ;
– 3450 : fabrication de produits pharmaceutiques ;
– 3460 : fabrication d’explosifs ;
– 3710 : traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes relevant de la rubrique 2750 et pour lesquelles la charge polluante principale provient d’une ou plusieurs installations relevant de l’une au moins des rubriques 3410 à 3460.
Il s’applique également au traitement combiné d’effluents aqueux provenant de différentes sources, à condition que la principale charge polluante résulte d’une ou plusieurs installations relevant de l’une au moins des rubriques 3410 à 3460 de la nomenclature, et que le traitement des effluents aqueux ne relève pas de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Le texte précise le calendrier d’application de ces exigences. En particulier, les installations existantes doivent respecter ces prescriptions en fonction de la date de parution au Journal officiel de l’Union européenne de la décision d’exécution établissant les conclusions sur les MTD prévues à l’article R. 515-61 du code de l’environnement.
Ces exigences s’appliquent aux installations nouvelles, aux extensions ou au remplacement complet des installations existantes classées au titre d’une ou plusieurs des rubriques précitées, lorsque ces éléments sont autorisés après le 12 décembre 2022.
Le texte précise les modalités particulières d’application de certaines exigences telles que celles relatives notamment à la surveillance des émissions atmosphériques canalisées, à la gestion, la surveillance, la quantification et la réduction des émissions atmosphériques diffuses.
L’exploitant doit mettre en œuvre les MTD telles que décrites à l’annexe I ou garantissant un niveau de protection de l’environnement équivalent à la date à laquelle ces exigences deviennent applicables réglementairement (en fonction de sa situation), sauf si l’arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières. Il veille à ce que l’installation respecte les valeurs limites d’émission fixées dans cette même annexe. Des dérogations à ces valeurs limites peuvent être accordées sous réserve du respect de certaines conditions listées par le texte.
Ces dispositions, sauf si elles sont moins contraignantes, prévalent sur les dispositions ayant le même objet prévues par l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation. Sont notamment concernées les dispositions concernant les valeurs limites d’émission, les fréquences et modalités de contrôle des rejets dans l’air et dans l’eau et le plan de gestion de solvants organiques.
Le texte détaille également les dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 qui sont applicables aux installations concernées par ces MTD. Sont notamment visées les dispositions générales de conception, d’aménagement, d’entretien et d’exploitation des installations, celles relatives à la prévention des envols de poussières et matières diverses, aux canalisations de transport des effluents, aux plans des réseaux d’alimentation et de collecte.
Enfin, il modifie certaines dispositions de l’arrêté du 2 février 1998 dans une logique de coordination.

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