Arrêté du 4 juin 2024 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers

1 juin 20244 min

JO du 30 juin 2024

Ce texte définit les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles autres que bâtis tels que les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport ou réseaux divers, conformément au décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations.
Il précise notamment les éléments suivants :
– cette mission doit être conduite conformément aux exigences de la norme NF X 46-102 : novembre 2020 – « Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers – Mission et méthodologie » ;
– le repérage de l’amiante consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être affectés par les travaux et interventions visés à l’article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre. Pour ce faire, l’opérateur de repérage doit se conformer aux exigences fixées dans la norme précitée et prendre notamment en considération la liste détaillée et la planification des travaux fixés par le donneur d’ordre ;
– le donneur d’ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d’amiante lorsque les informations consignées dans les documents de traçabilité permettent déjà de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l’absence d’amiante dans les matériaux et produits susceptibles d’être concernés par les travaux projetés ;
– les compétences requises pour mener à bien les missions de recherche de l’amiante considérées sont acquises par les opérateurs de repérage auprès d’un organisme de formation satisfaisant aux exigences listées en annexes du texte ;
– selon que l’opération projetée porte sur un ou plusieurs ouvrages de génie civil et/ou infrastructures de transport et/ou réseaux divers, la recherche d’amiante porte a minima sur les matériaux et produits listés aux annexes A, B et/ou C de la norme précitée et présents dans les ouvrages concernés par les travaux programmés ;
– les obligations de l’opérateur de repérage d’amiante. Celui-ci doit en particulier :
– lorsque certaines parties de l’ouvrage de génie civil, de l’infrastructure de transport ou du réseau divers susceptibles d’être affectées par l’opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant l’engagement des travaux programmés par le donneur d’ordre, expliciter dans le rapport les raisons pour lesquelles il n’a pu mener la recherche d’amiante sur ces éléments et détailler les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l’opération projetée ;
– informer par écrit le donneur d’ordre lorsque les parties de l’installation ne lui sont pas accessibles et lui demander de prendre les mesures nécessaires pour faire lever cette situation ;
– établir un rapport conforme à la norme précitée ;
– les obligations du donneur d’ordre (obligations vis-à-vis de l’opérateur de repérage et obligations générales concernant notamment la conservation du rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d’amiante et la mise à jour du dossier de traçabilité ou la base de données des données issues de la mission de repérage considérée) ;
– lorsque pour les motifs prévus à l’article R. 4412-97-3-I du code du travail (notamment en cas d’urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l’environnement), le repérage ne peut être mis en œuvre, la protection collective et individuelle des travailleurs est assurée comme si la présence de l’amiante était avérée.
Les repérages réalisés avant le 1er juillet 2026, respectant les exigences de la norme précitée, tiennent lieu de repérage avant travaux de l’amiante requis au titre de l’article R. 4412-97 du code du travail. Ceux qui ne respectent pas les exigences de cette norme doivent, en cas de programmation de nouveaux travaux relevant en tout ou partie de leur périmètre de recherche, donner lieu à évaluation par un opérateur de repérage et le cas échéant à des investigations supplémentaires réalisées par un tel opérateur de repérage conformément aux exigences du texte.
Afin de prendre en compte ces dispositions, le texte modifie la rédaction de certaines dispositions de l’arrêté du 22 juillet 2021 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d’une activité.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026. Néanmoins, les dispositions des annexes I et II relatives à la formation des opérateurs de repérage et celles modifiant l’arrêté du 22 juillet 2021 entrent en vigueur au dès le 1er juillet 2024.

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