Arrêté du 31 octobre 2024 relatif à l’analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les émissions atmosphériques des installations d’incinération, de co-incinération et d’autres traitements thermiques de déchets

1 novembre 20245 min

JO du 10 novembre 2024

Ce texte s’applique aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation au titre de l’une au moins des rubriques suivantes :
– 2770 « Installation de traitement thermique de déchets dangereux » ;
– 2771 « Installation de traitement thermique de déchets non dangereux » ;
– 2971 « Installation de traitement de déchets non dangereux » ;
– 3520 « Elimination ou valorisation de déchets dans des installations d’incinération des déchets ou des installations de co-incinération des déchets ».
Il soumet les exploitants de ces installations à l’obligation de faire réaliser une campagne de prélèvements et d’analyses des substances per- et polyfluoroalkylées sur « chaque point d’émission atmosphérique canalisée résultant du traitement thermique de déchets de ces installations ».
Précisément, cette campagne porte sur :
– le prélèvement et l’analyse de chacune des substances PFAS listées à l’annexe I ;
– la mesure du fluorure d’hydrogène (HF) ;
– la mesure des principaux paramètres périphériques associés que sont le débit, la teneur en oxygène, la température, la pression et la teneur en vapeur d’eau.
Dans ce cadre, ce texte indique notamment :
– les éléments auxquels le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants seront comparés (comparaison de ces éléments avec les conditions normales de température et de pression) ;
– les modalités de réalisation des prélèvements des substances PFAS énumérées à l’annexe I. En particulier, ces prélèvements :
– doivent être réalisés par des laboratoires ou organismes de prélèvement accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) selon la méthode OTM-45 et disposant de certains agréments listés. Les analyses de ces substances doivent également être réalisées par des laboratoires d’analyse accrédités par le COFRAC ou par un organisme signataire de l’accord précité selon la méthode OTM-45 ou une méthode interne adaptée de la méthode OTM-45 ;
– lorsque des méthodes de prélèvements et d’analyses pour ces substances seront référencées dans « l’avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l’air, l’eau et les sols dans les ICPE » (version publiée au Journal officiel de la République française), les prélèvements et analyses seront réalisés par les laboratoires ou organismes accrédités selon les méthodes normalisées de référence indiquées dans cet avis. Le texte précise les dispositions applicables en l’absence de laboratoire d’analyse accrédité ;
– pour ces substances PFAS, les prélèvements sont réalisés sur une durée d’au moins 4 heures et permettent le prélèvement d’un volume de gaz d’au moins 3 Nm3 secs ;
– les analyses des substances PFAS sont réalisées dans des conditions techniques permettant leur quantification à des valeurs les plus basses possibles. Les limites de quantification citées dans la norme XP X 43-126 relative au prélèvement et à l’analyse de PFAS semi-volatils polaires dans les émissions de sources fixes sont réputées satisfaire à ces exigences ;
– les modalités de réalisation des prélèvements et des analyses du fluorure d’hydrogène (HF). Ceux-ci sont réalisés :
– en utilisant le dispositif de mesure en continu du fluorure d’hydrogène pour les installations équipées d’un tel dispositif ;
– de façon ponctuelle uniquement pour les installations non-équipées d’un tel dispositif. Dans cette hypothèse, les prélèvements et les analyses sont effectués par un organisme ou laboratoire agréé pour le prélèvement et l’analyse de cette substance en utilisant les méthodes fixées dans l’avis précité ;
– les modalités de réalisation des prélèvements et des analyses des paramètres périphériques précités, lesquels sont effectués conformément à cet avis dans sa version publiée au Journal officiel de la République française.
Les prélèvements sont effectués aux points d’émissions atmosphériques canalisées avant toute dilution avec d’autres effluents.
Le texte détaille les obligations applicables à l’exploitant de l’une des installations précitées. En particulier, il réalise la campagne de prélèvements et d’analyses à partir d’échantillons prélevés dans les conditions précitées. Selon la rubrique ou sous-rubrique de la nomenclature des ICPE au titre de laquelle son établissement est soumis à autorisation, la nature (incinération, coincinération, autre) et la capacité de traitement autorisée de l’installation, l’exploitant réalise la campagne de prélèvements selon les délais indiqués en annexe II. Si, en raison de ses caractéristiques, une même installation est susceptible d’être soumise à des délais différents d’après l’annexe II, le délai le plus court est retenu. L’exploitant transmet les résultats commentés de la campagne de prélèvements et d’analyses ainsi qu’une copie du rapport d’essais complet à l’inspection des installations classées, au plus tard deux semaines après réception du rapport d’essais. Les résultats et le rapport sont transmis par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère chargé des installations classées.
Le texte organise des mesures transitoires pour les installations ayant fait l’objet de prélèvements et d’analyses des substances PFAS dans leurs rejets atmosphériques avant le 11 novembre 2024.
L’exploitant d’une installation d’incinération, de co-incinération et d’autres traitements thermiques de déchets n’a pas l’obligation de réaliser la campagne de prélèvements et d’analyses s’il démontre que la composition des flux de déchets entrants dans l’installation est stable dans le temps et que les déchets entrants ne contiennent pas de substances PFAS.

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