Arrêté du 29 juin 2021 pris pour l’application de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement relatif aux critères de performances d’une opération de tri des déchets non dangereux non inertes
JO du 8 juillet 2021 – Annulé par une décision du Conseil d’Etat publiée au JO du 25 juillet 2024
Pris en application des dispositions du code de l’environnement relatives aux critères de performances d’une opération de tri des déchets non dangereux non inertes, ce texte définit les critères permettant de qualifier une opération de tri de déchets comme performante ainsi que les modalités de vérification.
Il prévoit que pour être qualifiée de performante, une opération de tri doit respecter pour le flux de déchets considéré, une proportion maximale de résidus de tri et une proportion maximale de déchets indésirables dont il fixe les seuils qui varient respectivement de 7 à 70 % et de 0,5 à 10 % suivant le type de déchet en cause.
Il établit la formule de calcul du taux de résidus de tri et définit les durées de référence permettant de vérifier le respect des critères de performances.
Il prévoit la vérification du respect de ces critères par :
– un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance pour la certification ISO 14001 dans le secteur des déchets ;
– pour les flux faisant l’objet d’une sortie du statut de déchet contrôlée par un tiers, par ce même tiers ;
– pour les flux dont la valorisation est contrôlée par un organisme tiers accrédité en application de l’arrêté du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d’usage, par ce même organisme tiers.
Il précise que le vérificateur doit avoir accès aux données nécessaires du détenteur des résidus de tri, notamment aux registres de suivi des déchets, ainsi qu’aux résultats des contrôles ou autocontrôles de la qualité des flux triés fixés par la spécification de la personne réalisant la valorisation.
A l’issue de la vérification, l’organisme remet au producteur ou détenteur des résidus de tri les documents suivants, tenus à la disposition de l’inspection des installations classées :
– un rapport d’expertise détaillant les éléments justifiant du respect de ces conditions ;
– une attestation permettant de justifier de la performance de l’opération de tri ; cette attestation est transmise par le producteur ou détenteur des résidus de tri à l’exploitant de l’installation de stockage lorsqu’il informe cet exploitant de la nature et de la quantité des déchets à réceptionner.
Ce texte a été annulé par la décision n° 456187 du 28 mars 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux sauf en ce qu’il s’applique aux producteurs ou détenteurs de déchets ayant régulièrement informé, avant le 12 février 2022, l’exploitant d’une installation de stockage de déchets non dangereux et non inertes de la nature et de la quantité de déchets à réceptionner en application des dispositions de l’article L. 541-30-2 du code de l’environnement.
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