Arrêté du 28 juin 2024 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
JO du 3 juillet 2024
Ce texte modifie les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) en ce qui concerne l’exigence de continuité des communications radioélectriques avec les moyens propres des services publics de sécurité civile.
En premier lieu, il remplace le contenu de l’instruction technique n° 250. Il tient compte du changement de technologie annonçant l’obsolescence du dispositif actuel véhiculant les réseaux radio bas débit de l’Etat via l’Infrastructure nationale partagée de transmissions (INPT), progressivement remplacé par un dispositif assurant la continuité du nouveau système radio des forces de sécurité et de secours via le Réseau radio du futur (RFF). Des dispositions transitoires sont prévues jusqu’au prononcé de la migration définitive des réseaux par le préfet de département.
Par ailleurs, le texte intègre expressément les installations relatives à la continuité des moyens de communications radioélectriques au sein de la notion d’« installations de sécurité », qui doivent notamment bénéficier d’une alimentation électrique de sécurité (articles EL 3 et PS 20 du règlement de sécurité modifiés).
Enfin, en ce qui concerne les caractéristiques de ces installations (article MS 71 et PS 29 modifiés), il prévoit notamment les modifications suivantes :
– il renforce les exigences portant sur l’alimentation électrique de ces installations ; celles-ci doivent être conformes à l’article EL 12, avec en aggravation de son § 3, une autonomie portée à 4 heures afin de disposer d’une continuité des communications radioélectriques pendant les phases de reconnaissance, d’attaque et de déblais ;
– il complète les dispositions relatives aux vérifications réglementaires des installations fixes avec notamment l’obligation de faire apparaître expressément dans l’attestation de vérifications le caractère conforme ou non conforme de l’installation ;
– il généralise les vérifications triennales par un organisme agréé, que l’établissement soit ou non doté d’une installation technique dédiée en la matière ;
– il substitue le service d’incendie et de secours au préfet de département en tant qu’autorité devant donner un avis sur les dossiers techniques des équipements de l’installation que l’exploitant entend mettre en œuvre pour assurer la continuité des communications radioélectriques. Il précise que la commission de sécurité compétente s’assure de la validation par le SDIS du dispositif proposé.
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