Arrêté du 27 mars 2024 fixant les prescriptions générales applicables aux dragages ou aux rejets y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement en application des articles L. 214-1 à L. 214-3

1 avril 20243 min

JO du 9 avril 2024

Ce texte définit les prescriptions générales applicables aux opérations de dragage et aux rejets y afférent effectués en milieu marin.
Il impose, ainsi, des obligations à la charge du maître d’ouvrage d’une opération de dragage ou de rejets y afférents relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.
Il précise que le volume à draguer pris en compte pour l’application des seuils fixés par la nomenclature s’entend comme étant la somme des différentes opérations conduites par le même maître d’ouvrage sur un même milieu aquatique et sur une période consécutive de douze mois.
Dans ce cadre, le maître d’ouvrage doit respecter les engagements annoncés et les valeurs indiquées dans son dossier de déclaration ou d’autorisation dès lors qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions du texte ni à celles éventuellement prises par le préfet en application des articles R. 181-43, R. 181-45 et R. 214-39 du code de de l’environnement.
Lors de la réalisation d’une opération de dragage ou de rejets y afférent, le maître d’ouvrage ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l’autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques suivantes :
– 3.3.1.0 relative à l’assèchement, à la mise en eau, à l’imperméabilisation, au remblaiement de zone humide ou de marais ;
– 4.1.1.0 relative aux travaux de création d’un port maritime ou d’un chenal d’accès ou à des travaux de modification des spécifications théoriques d’un chenal d’accès existant ;
– 4.1.2.0 relative aux travaux d’aménagements portuaires et d’autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu ;
ainsi que, en cas de dépôt à terre :
– 2.3.1.0 relative aux rejets d’effluents sur le sol ou dans le sous-sol ;
– 2.2.3.0 relative aux rejets dans les eaux de surface.
Le texte établit en particulier :
– des conditions d’implantation. En ce sens, la zone de rejet doit notamment être suffisamment éloignée des espèces protégées et de leurs habitats pour ne pas entraîner de dégradation durable ;
– des conditions de réalisation et d’exploitation. Ainsi, le maître d’ouvrage établit un plan de dragage visant à moduler dans le temps et dans l’espace l’opération en fonction notamment des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques. Le texte indique que les sédiments et résidus de dragage dont la teneur en contaminants dépasse les seuils définis dans le tableau annexé, pour l’un au moins des éléments y figurant, ne peuvent être immergés. Cette exigence entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025 ;
– les conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu.
Il abroge l’arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 4.1.3.0 (2° [a, II], 2° [b, II] et 3° [b]) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993.

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