Arrêté du 26 février 2025 relatif aux conditions d’accréditation des organismes et aux méthodes de prélèvement et d’analyse de toutes matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d’émettre des agents chimiques dangereux réalisés à la demande de l’agent de contrôle de l’inspection du travail

1 mars 20252 min

JO du 9 mars 2025

Ce texte concerne les demandes de l’agent de contrôle de l’inspection du travail de faire procéder, en application de l’article R. 4722-29 du code du travail, à des analyses de toutes matières susceptibles de comporter ou d’émettre des agents chimiques dangereux pour les travailleurs dont la présence est suspectée, et pour lesquelles la composition ne peut être justifiée par l’employeur.
Dans ce cadre, il établit :
– les critères d’accréditation des organismes pour procéder à de telles analyses (notamment indépendance de l’organisme ; obtention d’une accréditation auprès du COFRAC ou de tout autre organisme mentionné à l’article R. 4724-1 du code du travail, sur la base du respect d’un référentiel d’accréditation comportant la norme NF EN ISO/IEC 17025 : 2017 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais » et, le cas échéant, du document d’exigences spécifiques publié par l’organisme d’accréditation) ;
– les méthodes de prélèvement et d’analyse de toutes ces matières, y compris substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d’émettre des agents chimiques dangereux. Ainsi :
– les prélèvements et l’expédition des échantillons doivent être réalisés sous la responsabilité de l’employeur et sous le contrôle de l’agent qui a formulé la demande. En cas de suspicion de présence d’amiante dans les matières, le prélèvement doit être réalisé conformément aux méthodes de prélèvement fixées par la réglementation applicable à l’opérateur de repérage ainsi qu’aux normes auxquelles cette dernière renvoie ;
– l’analyse inclut une procédure analytique dite « essai » et l’établissement d’un rapport d’essais qui intègre les résultats de l’analyse, dont le contenu est fixé à l’annexe II, et dont une version est établie en langue française. Lorsque le rapport d’essais est rédigé, l’organisme en communique une copie à l’employeur, afin de lui permettre d’adresser à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, les résultats qui y figurent dans un délai compatible avec celui dans lequel il doit communiquer le résultat des analyses de toutes matières ou d’équipements susceptibles de comporter ou d’émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux ;
– l’organisme réalisant l’analyse est responsable du choix de la méthode d’analyse à mettre en œuvre en fonction du type de matière examinée et des agents chimiques dangereux dont la présence est suspectée.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

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