Arrêté du 24 octobre 2024 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la Nation

1 octobre 20244 min

JO du 25 octobre 2024

Ce texte modifie l’arrêté du 3 juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation, lequel détermine les obligations pesant sur le chef de service, d’établissement ou d’entreprise dans lesquels sont situées des zones à régime restrictif. Ces établissements sont désignés dans un arrêté déterminant les zones protégées intéressant la défense nationale.
Dans ce cadre, ce texte renforce le régime de protection du potentiel scientifique et technique de la Nation.
Les modifications introduites consistent en particulier à :
– clarifier les attributions du chef de service, d’établissement ou d’entreprise dans lesquels sont situées des zones à régime restrictif. Ainsi, celui-ci peut demander au haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministre qui a déterminé le besoin de protection de solliciter une enquête administrative de sécurité sur le prestataire auprès du ministère de la défense ou du ministère de l’intérieur. Il doit également mettre en place la procédure par laquelle les incidents majeurs sont signalés au ministre qui a déterminé le besoin de protection et, le cas échéant, à l’autorité nationale en matière de sécurité des systèmes d’information ;
– durcir la procédure de demande d’autorisation d’accès à une zone à régime restrictif. Auparavant, un dossier devant être constitué pour une demande d’autorisation en lien avec des activités liées à un stage, la préparation d’un doctorat ou les activités liées à la recherche scientifique et à la formation. Désormais cette demande est assortie, en toute hypothèse, d’informations et de documents relatifs à l’identité et à la nationalité du demandeur, à son parcours universitaire et professionnel, à ses titres et travaux, à l’établissement français d’accueil souhaité et l’employeur d’origine, aux raisons de la demande, au but et au contenu de l’activité projetée, ainsi qu’aux intérêts et affiliations du demandeur avec des organisations étrangères ou sous contrôle étranger, y compris les bourses d’études et de recherche. Des informations complémentaires sur le demandeur de l’autorisation peuvent être sollicitées par le ministre chargé de délivrer un avis dans le cadre de l’instruction. Ces informations peuvent concerner notamment son domicile précédent ou ses voyages et séjours à l’étranger durant les cinq dernières années. Ces informations sont communiquées à l’autorité compétente dans un délai qui ne peut excéder quinze jours ;
– fixer une durée de validité de l’autorisation individuelle et nominative qui ne peut être supérieure à cinq ans ;
– préciser les obligations du bénéficiaire d’une autorisation d’accès à une zone à régime restrictif, lequel doit signaler au chef de service, d’établissement ou d’entreprise ou au responsable de la zone à régime restrictif placé sous son autorité, tout changement de situation concernant notamment les informations relatives à son état civil, ses liens professionnels ou personnels avec un Etat étranger, une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou un ressortissant d’un Etat étranger ;
– actualiser la liste des secteurs scientifiques et techniques protégés (liste figurant en annexe I et actualisée annuellement). A titre d’exemple, les secteurs des Biotechnologies et de l’intelligence artificielle, apprentissage automatique sont ajoutés. Une section consacrée aux sciences humaines et sociales est également créée au sein de cette annexe ;
– mettre à jour la liste des catégories d’informations nécessaires à la protection du potentiel scientifique et technique de la Nation et leurs modalités de transmission (annexe II) ;
– préciser les obligations de transmissions d’informations des chefs des services, établissements ou entreprises qui abritent une activité relevant des secteurs scientifiques et techniques protégés et qui sont placés sous l’autorité ou la tutelle d’un ministre auprès de ce ministre. Pour les autres établissements, la transmission des informations est fixée par convention entre le chef de service, d’établissement ou d’entreprise et le ministre compétent pour déterminer le besoin de protection ;
– qualifier d’unités protégées les unités abritant une activité relevant des secteurs scientifiques et techniques protégés qui sont particulièrement exposées aux risques d’atteintes à la sécurité nationale ;
– définir les obligations du responsable d’une unité protégée au sein d’un service, établissement ou entreprise placée sous l’autorité ou la tutelle d’un ministre, lequel doit prendre toute disposition utile pour assurer la protection des informations concernées. Il veille notamment à ce que les stagiaires exercent leurs activités au sein de l’unité sous le contrôle d’un personnel permanent nommément désigné et à ce que soit tenu un répertoire des visites, conservé pendant une durée de cinq ans.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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