Arrêté du 2 juillet 2024 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label prévu à l’article D. 171-6 du code de la construction et de l’habitation
JO du 5 juillet 2024
En vertu de l’article D. 171-6 du code de la construction et de l’habitation, les constructions de bâtiments comportant une quantité minimale de carbone issu de l’atmosphère et stocké dans les produits de construction ou de décoration peuvent prétendre à l’obtention d’un label « bâtiment biosourcé ».
Dans ce cadre, ce texte définit le contenu et les conditions d’attribution de ce label.
Ainsi, ce label « bâtiment biosourcé » atteste la conformité des bâtiments nouveaux au référentiel suivant :
– le respect d’une quantité minimale par unité de surface d’incorporation de produits de construction biosourcés dans le bâtiment pendant toute sa durée de vie, exprimée en quantité de carbone biogénique stocké par mètre carré ;
– des exigences de mixité relatives à la fonction des produits de construction biosourcés mis en œuvre ;
– les modalités minimales de contrôle définies en annexe I.
Le texte organise le label autour de trois niveaux, lesquels s’expriment selon les mentions suivantes :
– le label « bâtiment biosourcé, 1er niveau 2024 » ;
– le label « bâtiment biosourcé, 2e niveau 2024 » ;
– le label « bâtiment biosourcé, 3e niveau 2024 ».
Il détermine les conditions pour obtenir les différents niveaux du label.
Chaque niveau du label « bâtiment biosourcé » requiert que le bâtiment incorpore des produits de construction biosourcés contenant une quantité minimale de carbone biogénique stocké par unité de surface, exprimée en kgC/m2 de surface de référence. La quantité minimale de carbone biogénique stocké dépend de l’usage principal auquel le bâtiment est destiné. Ce faisant, ce texte fixe la quantité de carbone biogénique stocké minimale selon le type d’usage principal du bâtiment et le niveau du label.
Enfin, il établit les modalités de délivrance du label « bâtiment biosourcé », lequel doit être délivré par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 : 2012 dans le domaine de la construction ou des travaux de construction. La labellisation d’un bâtiment se traduit par la remise d’une attestation par cet organisme au maître d’ouvrage.
Le label est délivré à la demande du maître d’ouvrage. Le contenu de la demande est défini par le référentiel précité et comporte a minima les éléments énoncés en annexe II.
Ce texte abroge l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment biosourcé ». Pour les demandes de labellisation déposées avant le 31 août 2024, ses dispositions continuent de s’appliquer.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux demandes de labellisation qui interviennent à compter du 1er septembre 2024.
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