Arrêté du 2 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2022 relatif aux conditions d’habilitation des organismes de formation prévues à l’article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime

1 juillet 20242 min

JO du 5 juillet 2024

En application de l’article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime, les certificats individuels de produits phytopharmaceutiques peuvent notamment être obtenus à l’issue d’une formation délivrée par des organismes spécialement habilités.
Dans ce cadre, ce texte vient préciser les conditions d’habilitation de ces organismes de formation. Il actualise, en effet, le contenu du dossier de demande d’habilitation. Celui-ci doit notamment comporter :
– les curriculum vitae des intervenants, faisant mention de leurs formations et expériences dans le domaine des produits phytopharmaceutiques. Leurs qualifications dans le domaine de la formation continue seront également indiquées. Ce faisant, ce texte durcit ces dispositions en exigeant une actualisation des formations tous les cinq ans concernant la formation de premier niveau des formateurs dans le domaine de la protection intégrée des cultures et de la promotion des méthodes alternatives conformément au cahier des charges spécifiques publié au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ;
– dans le cas d’une demande de renouvellement d’habilitation, les attestations de formation délivrées par les organismes de formation respectant le cahier des charges relatif à la mise en œuvre des formations sur la thématique de la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques et de la promotion des méthodes alternatives d’une part et les attestations de formation délivrées par l’institut national de médecine agricole dans le domaine de la santé et de la sécurité de l’applicateur en lien avec l’utilisation de produits phytopharmaceutiques d’autre part.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Les organismes de formation dont l’habilitation expire avant le 1er janvier 2025 bénéficient d’un renouvellement de celle-ci, sous réserve de produire, à l’autorité administrative compétente, les attestations de formation dans un délai de douze mois à compter de la date de demande de renouvellement de leur habilitation.

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