Arrêté du 2 décembre 2024 relatif au nombre d’agents de la personne morale unique, commune aux exploitants, mentionnée à l’article L. 2241-2-1 du code des transports susceptibles d’avoir accès aux renseignements communiqués

1 décembre 20241 min

JO du 3 décembre 2024

En vertu de l’article L. 2241-2-1 du code des transports, les agents des exploitants de services de transports peuvent obtenir, auprès des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale, des données concernant les personnes ayant commis des infractions afin de recouvrer les sommes dues. Ces informations doivent leur être communiquées sans que le secret professionnel puisse leur être opposé. Elles portent sur des renseignements strictement limités aux noms, prénoms, date et lieu de naissance des contrevenants ainsi qu’à l’adresse de leur domicile.
Les renseignements transmis doivent être utilisés uniquement pour obtenir le paiement des sommes dues au titre de la transaction pénale ou de l’amende forfaitaire majorée concernée.
Ils sont demandés et communiqués par l’intermédiaire d’une personne morale unique, commune aux exploitants. 
Pris en application de ces dispositions, ce texte fixe le nombre maximal d’agents de la personne morale unique susceptibles d’avoir accès aux renseignements communiqués à vingt. Ces agents doivent être spécialement habilités par la personne morale unique qui prend les mesures nécessaires afin de pouvoir tracer leur accès à ces renseignements. Ces agents sont tenus au secret professionnel.

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