Arrêté du 1er décembre 2020 modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour les déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers des catégories 3 à 10 de produits chimiques désignés à l’article R. 543-228 du code de l’environnement
JO du 30 décembre 2020 et décision n° 450282 du 20 mars 2024 du Conseil d’Etat publié au JO du 24 mars 2024
Ce texte modifie l’arrêté du 20 août 2018 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers, pour le cas des catégories 3 à 10 de produits chimiques désignés à l’article R. 543-228 du code de l’environnement.
Il remplace le terme « ménagers » par les termes « susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ».
Il complète le cahier des charges par les mesures suivantes :
– il est précisé que le titulaire doit assurer la continuité des services de gestion des déchets des produits relevant de son agrément y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints ;
– les dispositions du chapitre 2.4.2 relatives aux provisions sur charge sont abrogées ;
– des dispositions sont introduites pour prendre en compte certaines dispositions de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. A ce titre :
– il est précisé que les barèmes sont majorés en leur appliquant un facteur de multiplication de 2,4 dans les collectivités des territoires d’outre-mer ;
– désormais, le titulaire doit effectuer des expérimentations visant à développer le recyclage des déchets issus des produits visés par son agrément. Ces expérimentations concernent au moins le contenu des produits relevant des catégories 4 (produits d’adhésion, d’étanchéité et de réparation) et 5 (produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface) définies au III de l’article R. 543-228 du code de l’environnement à hauteur d’au moins 1 % des quantités de déchets dont il pourvoit au traitement d’ici le 1er juillet 2022. Il doit communiquer au ministre chargé de l’environnement un bilan de ces expérimentations au plus tard le 1er juillet 2022 ;
– il est précisé que toute information ou donnée transmise par le titulaire à l’administration au censeur d’Etat et à l’ADEME doit l’être dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Lors de ces transmissions, le titulaire précisera les informations et les données dont la communication porterait atteinte à des secrets protégés par la loi.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Toutefois, les éco-organismes agréés au 30 décembre 2020 peuvent continuer d’appliquer les dispositions du chapitre 2.4.2 jusqu’à leur prochaine clôture de compte suivant cette publication.
La décision n° 450282 du 20 mars 2024 du Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé :
– le dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté (lequel avait abrogé le point 2.4.2. relatif aux provisions pour charges du cahier des charges de l’arrêté du 20 août 2018 précité) ;
– le I de son annexe III (traitant de la prise en compte et de l’adaptation de certaines dispositions de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire aux territoires d’outre-mer).
Cette annulation prend effet le 1er janvier 2022.
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