Arrêté du 17 mai 2024 modifiant diverses dispositions des règlements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et pour la construction des immeubles de grande hauteur pris respectivement par l’arrêté du 25 juin 1980 et l’arrêté du 30 décembre 2011
JO du 23 mai 2024
En premier lieu, ce texte modifie l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Les modifications portent principalement sur le comportement au feu des câbles d’alimentation, de commande et de communication installés dans les ERP.
En ce qui concerne les dispositions générales du règlement ERP, elles portent notamment sur :
– la construction des tribunes fixes par destination ou télescopiques. En la matière, le texte prévoit que les jours entre gradins, ou le long des circulations doivent respecter une distance horizontale inférieure ou égale à 0,5 cm (au lieu de 0,05 m) entre deux planchers de gradin (modification de l’article CO 61) ;
– la précision selon laquelle les conditions d’essais et de classification du point de vue de la résistance au feu des conducteurs et des câbles électriques sont fixées par l’arrêté du 21 juillet 1994 (NOR : INTE9400390A) (modification de l’article EL 3) ;
– les règles d’installation des canalisations des installations « normale-remplacement ». A ce titre, le texte indique que les câbles ou les conducteurs sont classés Cca-s2, d2, a2 (au lieu de la mention indiquant un classement sous la catégorie C2). Il anticipe la prise en compte des amendements de la norme à laquelle les traversées de parois par des canalisations électriques obturées intérieurement et extérieurement doivent répondre (prise en compte des conditions de l’article 527.2 de la norme d’installation NF C 15-100 : 2002 et ses amendements) pour ne pas diminuer le degré de résistance au feu prescrit pour la paroi (modification de l’article EL 10) ;
– les câbles souples des installations semi-permanentes, lesquels doivent être classés Cca-s2, d2, a2 (au lieu de la catégorie C2) et fixés aux éléments stables du bâtiment (modification de l’article EL 23) ;
– les règles générales d’éclairage. En particulier, le texte précise que les équipements de l’éclairage de sécurité doivent présenter toutes les garanties de bon fonctionnement (modification de l’article EC 2) ;
– la conception de l’éclairage de sécurité à source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs. Ainsi, les luminaires qui sont conformes à la norme NF EN IEC 60598-2-22 : 2022 sont présumés satisfaire aux exigences générales de conformité de l’éclairage décrites à l’article EC 2. De la même façon, la source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs conforme à la norme NF EN 50171 : 2021 est présumée satisfaire à ces mêmes exigences (modification de l’article EC 11) ;
– la conception de l’éclairage de sécurité par blocs autonomes. Ainsi :
– ces blocs conformes à la norme NF EN IEC 60598-2-22 : 2022 et aux normes NF C71-800 : 2000, NF C71-801 : 2000 et NF C71-805 : 2000 sont présumés satisfaire aux exigences générales de conformité de l’éclairage prévues à l’article EC 2 ;
– les câbles ou conducteurs d’alimentation et de commande doivent être classés Cca-s2, d2, a2 (au lieu de la catégorie C2 selon la classification et les modalités d’attestation de conformité définies dans l’arrêté du 21 juillet 1994) ;
– les blocs autonomes utilisés pour l’éclairage d’évacuation doivent disposer d’un système de test automatique permettant de vérifier périodiquement l’autonomie de la source de sécurité, le passage de l’état de fonctionnement en sécurité et le bon fonctionnement des foyers lumineux. Les blocs autonomes conformes à la norme NF C71-820 : 1999 sont présumés satisfaire à ces exigences ;
– l’exigence relative aux types des blocs autonomes utilisés pour l’éclairage de sécurité d’ambiance est supprimée (suppression de l’exigence indiquant que ces blocs sont soit de type non permanent à fluorescence, soit à incandescence, soit à diodes électroluminescentes) (modification de l’article EC 12).
En ce qui concerne les dispositions applicables à la 5e catégorie des ERP, le texte modifie les exigences relatives aux installations électriques et à l’éclairage (modification de l’article PE 24). Désormais, il est précisé que :
– les installations électriques doivent être réalisées et installées pour prévenir les risques d’incendie ou d’explosion d’origine électrique. Les installations électriques réalisées selon la norme NF C15-100 : 2002 et ses amendements sont présumées satisfaire à ces exigences ;
– les locaux à risques particuliers d’incendie et les grandes cuisines sont classés BE2 pour l’application de cette norme (les locaux renfermant des matériels électriques dont l’accès est réservé à des personnes qualifiées chargées de l’entretien et de la surveillance de ces matériels sont désormais concernés par cette exigence) ;
– les conducteurs et les câbles électriques sont classés Cca-s2, d2, a2 ;
– s’il est fait usage de blocs autonomes, ceux-ci respectent les exigences de l’article EC 12 précité.
En ce qui concerne les dispositions spéciales, le texte clarifie les exigences applicables :
– aux chapiteaux, tentes et structures :
– s’agissant des prises de courant et des canalisations :
– la longueur des canalisations mobiles doit être aussi réduite que possible ; les câbles souples qui les constituent sont classés Cca-s2, d2, a2 (au lieu du classement sous la catégorie C2) (modification de l’article CTS 20) ;
– l’éclairage de sécurité par blocs autonomes doit être réalisé par des appareils respectant les exigences de l’article EC 12 (modification de l’article CTS 23) ;
– s’agissant de l’éclairage :
– concernant la source centralisée de sécurité, pour limiter les conséquences d’un incident, une distance de 2 mètres minimum doit séparer le tableau de sécurité de toute autre installation électrique. A défaut, cette distance peut être réduite à 0,50 mètre sous réserve que le tableau de sécurité soit totalement enfermé dans un coffret ou une armoire dont les parois sont réalisées en matériaux de catégorie M 0 ou classés A1. Ce faisant, le texte assouplit cette exigence en autorisant un classement A1 des matériaux visés ;
– les circuits doivent être au nombre de 2 au moins pour chacune des fonctions (ambiance et « évacuation »). Ils sont réalisés en câbles classés Cca-s2, d2, a2 et ne comportent aucune dérivation en aval du tableau de sécurité (modification de l’article CTS 24) ;
– aux gares accessibles au public :
– le texte introduit de nouvelles dispositions constructives régissant le conducteur ou câble électrique de faibles fumées, le conducteur ou câble électrique de faible corrosivité et le conducteur ou câble électrique sans halogène (modification de l’article GA 3) ;
– le texte introduit des exigences constructives concernant les canalisations d’alimentation en énergie des installations de sécurité. En particulier, depuis la source de sécurité ou le tableau principal jusqu’aux appareils terminaux, les conducteurs et les câbles électriques doivent être de catégorie CR1-C1 (modification de l’article GA 33) ;
– le texte prévoit des dispositions constructives applicables aux câbles ou conducteurs et conduits, conduits profilés, chemins de câbles et goulottes, utilisés pour le cheminement des câbles, dans les gares souterraines et les parties souterraines des gares mixtes, lorsqu’ils sont placés en contact direct avec l’air des volumes accessibles au public (modification de l’article GA 34).
En second lieu, ce texte modifie l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur (IGH) et leur protection contre les risques d’incendie et de panique.
Les modifications portent également sur le comportement au feu de certains équipements présents dans les IGH.
Ainsi, le texte précise s’agissant du « câble résistant au feu » que les conditions d’essais et de classification du point de vue de la résistance au feu des câbles et conducteurs électriques sont fixées par l’arrêté du 21 juillet 1994 précité.
Il modifie certaines dispositions générales communes à toutes les classes d’IGH en ce qui concerne la construction.
En particulier, concernant les circuits d’alimentation en énergie des installations de sécurité, il prévoit que ces installations ne comportent que des canalisations fixes, posées suivant les dispositions de la partie 5-52 de la norme NF C15-100 : 2002 et ses amendements.
Par ailleurs, il indique que les câbles alimentant les installations de sécurité sont classés Cca-s2, d2, a2 et exclusivement installés dans des cheminements techniques protégés avec des parois coupe-feu de degré deux heures ou EI 120 (modification de l’article GH 44).
Concernant le remplacement des canalisations normales, le texte précise notamment le comportement au feu que doit avoir les circuits réalisés en conducteurs ou câbles (modification de l’article GH 45).
Concernant l’éclairage, il prévoit que les lampes mobiles d’appoint sont alimentées par des câbles classés Cca-s2, d2, a2, d’une longueur aussi réduite que possible ne devant pas constituer une gêne à la circulation des personnes.
L’éclairage minimal doit être complété par des blocs autonomes d’éclairage de secours qui présentent toutes les garanties de bon fonctionnement. Les blocs conformes à la norme NF EN IEC 60598-2-22 : 2022 et aux normes NF C71-800 : 2000, NF C71-801 : 2000 et NF C71-805 : 2000 sont présumés satisfaire à cette exigence. Le texte précise les endroits où ces blocs doivent être installés (modification de l’article GH 48).
Enfin, il modifie l’article appendice du règlement IGH fixant le cahier des charges relatif à la prévention incendie dans les tours de contrôle destinées à la navigation aérienne. Il supprime l’exigence prévoyant que les câbles électriques doivent répondre à certaines exigences de l’arrêté du 21 juillet 1994 précité.
Les dispositions relatives au classement de réaction au feu des conducteurs et des câbles électriques ainsi que celles concernant l’application des normes NF EN 50171 : 2021 et NF EN IEC 60598-2-22 : 2022 sont applicables aux projets dont la demande d’autorisation de travaux est déposée à compter du 23 mai 2025.
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