Arrêté du 12 février 2025 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier

1 février 20253 min

JO du 14 février 2025

Ce texte détaille le système de contrôle mis en œuvre par les autorités nationales dans le secteur des transports routiers en vertu de la directive 2006/22/CE du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements n° 561/2006 et n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier.
Ce système comporte des contrôles sur route et des contrôles dans les locaux des entreprises. Il inclut également la mise en œuvre de contrôles concertés et d’échanges d’informations avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne. Il concerne toutes les catégories de transport routier.
Concernant les modalités de mise en œuvre du contrôle sur route, le texte prévoit notamment les mesures suivantes :
– les agents de contrôle s’assurent du respect des durées hebdomadaires du travail prévues dans les dispositions nationales transposant les exigences européennes en la matière ;
– des plans régionaux de contrôle sur route sont élaborés selon un système de rotation aléatoire, en respectant un équilibre géographique approprié, une variété de types de lieux et des plages horaires diverses ;
– les contrôles sur route sont réalisés indépendamment du pays d’immatriculation du véhicule, du pays de résidence du conducteur, du pays d’établissement de l’entreprise, des points de départ et d’arrivée du trajet ou du type de tachygraphe utilisé. Néanmoins, un ciblage des contrôles pourra être opéré au regard de la classification de l’entreprise en termes de risques. Ce système de classification permet de cibler les entreprises lors de la mise en œuvre des contrôles sur route ou dans les locaux des entreprises. Dans ce cadre, les entreprises classées « à haut risque » font l’objet de contrôles plus étroits et plus fréquents ;
– les autorités de contrôle peuvent utiliser un dispositif de détection précoce à distance du tachygraphe des véhicules.
Concernant les modalités de mise en œuvre du contrôle dans les locaux de l’entreprise, celui-ci est planifié au niveau régional et tient compte de la taille de l’entreprise de transport routier, de son type d’activité, de la date des contrôles précédents ou des infractions éventuellement constatées. Là encore, un ciblage des contrôles peut être opéré au regard de la classification du niveau de risque de l’entreprise.
En tout état de cause, les contrôles sur route et dans les locaux des entreprises sont organisés afin que le nombre de journées de travail contrôlées soit au moins égal à 3 % du nombre de journées de travail effectuées par les conducteurs de véhicules concernés. Au moins 30 % des contrôles des journées de travail sont effectués lors des contrôles sur route et au moins 50 % le sont lors des contrôles dans les locaux des entreprises.
Le cumul d’infractions peut déclencher la procédure de sanction administrative prévue par le code des transports.
Ce texte abroge l’arrêté du 9 mai 2007 transposant la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil.

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