Arrêté du 10 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

1 juillet 20243 min

JO du 20 juillet 2024

Ce texte modifie l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
Les modifications portent notamment sur :
– le manuel d’autosurveillance du système d’assainissement collectif et des installations d’assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5. Ce manuel est rédigé pour permettre la réalisation de la surveillance des ouvrages d’assainissement et de la masse d’eau réceptrice des rejets. Dans ce cadre, ce texte renforce les éléments que le maître d’ouvrage doit y décrire de manière précise en y ajoutant les points suivants : fonctionnement et présentation du système d’assainissement, obligations réglementaires associées, présentation des équipements d’autosurveillance installés. Par ailleurs, il indique que les manuels d’autosurveillance sont établis conformément au modèle consultable sur le site internet du ministère en charge de l’environnement. Les manuels des systèmes d’assainissement existants sont mis en conformité avec ce modèle dès lors qu’au moins une des stations de traitement des eaux usées du système est nouvelle ou fait l’objet d’une réhabilitation ou dès lors que le manuel nécessite une modification notable, et au plus tard le 31 décembre 2028 ;
– l’expertise technique du dispositif d’autosurveillance des systèmes d’assainissement dont la station de traitement des eaux usées a une capacité supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5. A cet égard, le texte précise le rôle de l’agence de l’eau ou de l’office de l’eau en la matière. Ces entités réalisent annuellement une expertise technique du dispositif d’autosurveillance. Cette expertise permet de vérifier notamment la présence des dispositifs de mesure ou d’estimation de débits de mesure de la température du rejet en sortie de station, et de prélèvement d’échantillons. Par ailleurs, ces entités s’appuient sur les informations fournies par le maître d’ouvrage permettant de démontrer la fiabilité de son dispositif d’autosurveillance. Pour ce faire, le texte oblige le maitre d’ouvrage à faire réaliser un contrôle technique du dispositif d’autosurveillance par un organisme compétent et indépendant. Ce contrôle technique est réalisé au moins une fois tous les deux ans sur l’ensemble des points de surveillance. Un rapport de ce contrôle technique est établi conformément au modèle consultable sur le site internet du ministère en charge de l’environnement par le maitre d’ouvrage qui le transmet à l’agence de l’eau ou à l’office de l’eau dans un délai de deux mois à compter de la date de réalisation du contrôle. Lorsque le rapport démontre l’absence de fiabilité du dispositif d’autosurveillance, l’agence de l’eau ou l’office de l’eau peut demander au maitre d’ouvrage de faire réaliser un nouveau contrôle dans un délai maximum d’un an suivant cette demande. Les organismes en charge du contrôle devront justifier d’une habilitation dans les conditions prévues à l’article R. 213-48-34 du code de l’environnement à compter du 1er janvier 2028 ;
– la précision selon laquelle les mesures du débit en entrée ou en sortie sont réalisées conformément à un cahier des charges consultable sur le site internet du ministère en charge de l’environnement.

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