Directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2022 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail
JOUE L88 du 16 mars 2022 et rectificatif publié au JOUE L89 du 17 mars 2022
Ce texte constitue la quatrième révision de la directive 2004/37/CE du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes (CMR) au travail.
En premier lieu, il publie une déclaration commune du Parlement européen et du Conseil relative au champ d’application de la directive 2004/37/CE, selon laquelle les médicaments dangereux contenant des substances CMR relèvent effectivement du champ d’application de la directive et sont soumis à l’ensemble de ses exigences.
En deuxième lieu, il modifie l’intitulé de la directive afin d’intégrer dans son champ d’application la protection des travailleurs contre les substances reprotoxiques. Celles-ci sont de deux ordres et précisées en annexe III de la directive :
* les substances reprotoxiques sans seuil, pour lesquelles il n’existe pas de niveau d’exposition sûr pour la santé des travailleurs ;
* les substances reprotoxiques à seuil, pour lesquelles il existe un niveau sûr d’exposition en deçà duquel il n’y a aucun risque pour la santé des travailleurs.
En ce qui concerne ces substances, il complète les prescriptions existantes portant sur les obligations de l’employeur en matière :
* de réduction de l’exposition au risque, notamment concernant le respect de valeurs limites figurant en annexe III de la directive ;
* de formation ; il est précisé que celle-ci doit être :
* adaptée pour tenir compte notamment de l’exposition à un certain nombre d’agents nouveaux et divers, y compris ceux contenus dans des médicaments dangereux, ou en cas de changement de circonstances liées au travail ;
* renouvelée périodiquement, en particulier dans les établissements de soins de santé lors de l’utilisation de nouveaux médicaments dangereux contenant ces substances ;
* de tenue de la liste des travailleurs exposés et des dossiers médicaux, pendant au moins 5 ans.
Par ailleurs, il introduit la notion de valeur limite biologique pour les substances CMR à l’annexe III bis de la directive, et y intègre une première substance (le plomb et ses composés ioniques). Quand une telle valeur est fixée pour une substance :
* la surveillance médicale devient obligatoire pour le travail avec cette substance ;
* l’employeur doit informer les travailleurs de cette exigence avant la prise de poste.
Le texte fixe également de nouvelles limites d’exposition professionnelle pour :
* le benzène (abaissement de la valeur limite à 0,2 ppm (avec des dispositions transitoires jusqu’en 2024 et 2026)) ;
* de nouvelles substances, le cas échéant accompagnées de mesures transitoires : acrylonitrile, composés du nickel, plomb inorganique et ses composés, N,N-Diméthylacétamide, nitrobenzène, N,N Diméthylformamide, 2-Méthoxyéthanol, acétate de 2-méthoxyéthyle, 2-Éthoxyéthanol, acétate de 2-éthoxyéthyle, 1-méthyl-2-pyrrolidone, mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l’oxyde de mercure et le chlorure mercurique, bisphénol A; 4,4′-isopropylidènediphénol et monoxyde de carbone.
Enfin, il annonce la possibilité pour la Commission de réévaluer certaines dispositions de la directive en fonction des connaissances scientifiques à certaines échéances, en ce qui concerne :
* la modification de la valeur limite pour la poussière de silice cristalline alvéolaire ;
* l’ajout de dispositions concernant une combinaison d’une limite d’exposition professionnelle dans l’air avec une valeur limite biologique pour le cadmium et ses composés inorganiques ;
* un plan d’action visant à atteindre les valeurs limites d’exposition professionnelle nouvelles ou révisées pour au moins 25 substances, groupes de substances ou substances produites par des procédés ;
* l’élaboration d’une définition et l’établissement d’une liste indicative des médicaments dangereux ou des substances CMR qu’ils contiennent ;
* l’élaboration des lignes directrices de l’Union pour la préparation, l’administration et l’élimination des médicaments dangereux sur le lieu de travail ;
* la proposition d’une valeur limite pour le cobalt et les composés de cobalt inorganiques.
Ces dispositions doivent être transposées et appliquées par les Etats membres au plus tard le 5 avril 2024.
Ce texte a fait l’objet d’un rectificatif publié au JOUE L89 du 17 mars 2022 (concernant les signataires du texte).
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