Décision d’exécution (UE) 2021/2174 de la Commission du 3 décembre 2021 relative aux objections non résolues concernant les conditions de l’autorisation du produit biocide Konservan P40 conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) n°528/2012 du Parlement européen et du Conseil
JOUE L441 du 9 décembre 2021
L’article 19 du règlement n°528/2012 du 22 mai 2012 définit les conditions d’octroi d’une autorisation pour les produits biocides.
Parmi les conditions à remplir, il convient que le produit n’ait pas, lui-même ou à cause de ses résidus, d’effet inacceptable immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris celle des groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l’intermédiaire de l’eau potable, des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, de l’air ou d’autres effets indirects (article 19, paragraphe 1, point b, iii) du règlement).
Dans ce cadre, ce texte précise que le produit biocide Konservan P40 (identifié par le numéro BC-SH023802-41 dans le registre des produits biocides) remplit les conditions énoncées ci-dessus pour autant que les autorisations accordées par les États membres prévoient la condition que le produit biocide ne soit pas utilisé pour la fabrication de vêtements destinés au grand public.
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