Arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs
JO du 31 octobre 2021
Ce texte fixe, en annexe, les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs.
Le cahier des charges des éco-organismes précise notamment que ceux-ci pourvoient à la collecte ainsi qu’au recyclage des déchets issus des articles de sport et de loisirs mentionnés au 13° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, pour le compte des producteurs qui leur ont transféré leur obligation de responsabilité élargie.
Les éco-organismes contribuent également à la collecte des déchets issus des articles de sport et de loisirs dans les conditions prévues dans le cahier des charges.
Ils soutiennent également financièrement la réparation des articles de sport et de loisirs d’une part et le réemploi et la réutilisation d’autre part, dans les conditions prévues dans le cahier des charges.
Dans ce cadre, le cahier des charges contient notamment des :
* dispositions relatives à l’écoconception des articles de sport et de loisirs ;
* dispositions relatives à la collecte et au recyclage des articles de sport et de loisirs ;
* dispositions relatives à la réparation des articles de sport et de loisirs ;
* dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des articles de sport et de loisirs.
Le cahier des charges des systèmes individuels précise que le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu’au recyclage des déchets issus de ses articles de sport et de loisirs dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145. Les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même famille de produits. Les objectifs de réemploi, réutilisation et réparation fixés aux éco-organismes s’appliquent au système individuel pour les produits qu’il met sur le marché.
Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
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