Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles
JO du 15 octobre 2021
Ce texte modifie le code de l’urbanisme (articles R.104-3 et suivants) afin de terminer la transposition dans ce code de la directive n°2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement, en ce qui concerne le régime de l’évaluation environnementale du plan local d’urbanisme et de toutes les procédures d’évolution des documents d’urbanisme.
Dans ce cadre, il harmonise les dispositions concernant notamment les occasions au cours desquelles les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale (lors de leur élaboration, de leur révision, de leur modification, de leur mise en compatibilité). Ce faisant, il élargit le champ d’application de l’évaluation environnementale à de nombreux cas de modification et de mise en compatibilité de ces documents.
Il prévoit des dispositions spécifiques concernant les unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou par un plan local d’urbanisme. En ce sens, il soumet à évaluation environnementale les unités touristiques nouvelles soumises à autorisation en application des articles L. 122-20 et L. 122-21. Ces unités touristiques font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion de leur création et de leur extension lorsqu’elles permettent la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000.
Il précise les procédures relevant de l’examen au cas par cas et instaure un second dispositif d’examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable. Ainsi, dans certains cas mentionnés dans le code de l’urbanisme, lorsqu’elle estime que l’élaboration de la carte communale, la création ou l’extension de l’unité touristique nouvelle ou l’évolution du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, la personne publique responsable décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27. Il définit la procédure applicable (notamment le dossier qui doit être transmis à l’autorité environnementale) et la portée de l’avis que l’autorité doit formuler.
Il harmonise le contenu des rapports de présentation et, à défaut, du rapport environnemental pour être conforme aux exigences requises par la directive n°2001/42 CE du 27 juin 2001.
Enfin, il aménage les délais d’instruction du permis de construire et du permis d’aménager pour tenir compte de la mise en œuvre de la procédure d’évaluation environnementale unique du projet avec la mise en compatibilité du document d’urbanisme.
En conséquence, ce texte modifie le code de l’environnement (notamment l’article R.122-17) pour actualiser la liste des plans et programmes devant faire l’objet d’une évaluation environnementale.
Il met également à jour certaines dispositions du code général des collectivité territoriales.
Ces dispositions s’appliquent aux procédures d’élaboration et de révision des plans locaux d’urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d’évaluation environnementale, prise par l’autorité environnementale en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme, est intervenue avant le 16 octobre 2021. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l’autorité environnementale est intervenue en application de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme avant le 16 octobre 2021 restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
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