Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 fixant les conditions de formation et de certification des équipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public mentionnés à l’article L. 1632-3 du code des transports
JO du 22 juillet 2021
Ce décret est pris en application de l’article L. 1632-3 du code des transports, introduit par l’article 111 de la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités qui vise à reconnaître la possibilité pour les exploitants de services de transport public collectif de personnes et les gestionnaires d’infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du même code de recourir à une équipe cynotechnique pour mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives.
Il définit les conditions :
* de recours à des équipes cynotechniques ;
* d’aptitude professionnelle que doivent remplir les équipes cynotechniques afin de pouvoir intervenir ;
* de réalisation des entraînements réguliers et de la formation continue ;
* d’obtention de la certification technique ;
* de leur intervention ;
* dans lesquelles une amende peut être prononcée.
Il impose que seuls les agents justifiant d’une aptitude professionnelle spécifique et ayant fait l’objet d’une certification technique peuvent intervenir afin de soutenir les forces de l’ordre pour réaliser des missions de reconnaissance de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives.
Par conséquent, ce cadre d’exercice a vocation à se substituer à celui prévu à titre transitoire par l’arrêté du 21 janvier 2020 portant mesures transitoires prises pour l’application de l’article L.1631-5 du code des transports.
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