Règlement (UE) 2021/57 de la Commission du 25 janvier 2021 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb dans la grenaille de chasse utilisée à l’intérieur ou autour de zones humides
JOUE L24 du 26 janvier 2021
Ce texte modifie l’annexe XVII « Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux » du règlement n°1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).
Il prévoit les dispositions suivantes en ce qui concerne le plomb dans la grenaille de chasse utilisée à l’intérieur ou autour de zones humides :
* après le 15 février 2023, il est interdit d’effectuer l’un ou l’autre des actes suivants à l’intérieur ou à moins de 100 mètres de zones humides :
* décharger de la grenaille de chasse contenant une concentration en plomb (exprimé en tant que métal) égale ou supérieure à 1 % en poids ;
* porter de la grenaille de ce type lors de la pratique du tir en zones humides ou dans le cadre de la pratique du tir en zones humides (création d’un paragraphe 11 au sein de l’entrée 63 de l’annexe XVII) ;
* si au moins 20 % du territoire total, à l’exclusion des eaux territoriales, d’un État membre sont des zones humides, cet État membre peut, en lieu et place de la restriction prévue ci-dessus (premier alinéa), interdire les actes suivants sur l’ensemble de son territoire à partir du 15 février 2024 :
* la mise sur le marché de grenaille de chasse contenant une concentration en plomb (exprimé en tant que métal) égale ou supérieure à 1 % en poids ;
* la décharge de toute grenaille de ce type ;
* le fait de porter sur soi toute grenaille de ce type lors de la pratique du tir ou dans le cadre de la pratique du tir. Tout État membre ayant l’intention de faire usage de la possibilité accordée par le premier alinéa notifie cette intention à la Commission au plus tard le 15 août 2021. L’État membre communique à la Commission, sans tarder et, en tout état de cause, au plus tard le 15 août 2023, le texte des mesures nationales qu’il a adoptées. La Commission rend publiquement accessibles, sans tarder, tous les avis d’intention de ce type ainsi que les textes des mesures nationales qu’elle a reçues (création d’un paragraphe 12 au sein de l’entrée 63 de l’annexe XVII) ;
* les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales concernant la protection de l’environnement ou la santé humaine en vigueur au 15 février 2021 et établissant une restriction de l’utilisation de plomb dans la grenaille plus stricte que celle prévue au paragraphe 11 évoqué ci-dessus. L’État membre communique alors, sans tarder, le texte de ces dispositions nationales à la Commission. La Commission rend publiquement accessibles, sans tarder, tous les textes des mesures nationales qu’elle a reçues (création d’un paragraphe 14 au sein de l’entrée 63 de l’annexe XVII).
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