Décret n° 2020-1428 du 23 novembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation de l’obligation d’achat à un tarif réglementé du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel
JO du 24 novembre 2020
Ce texte contient plusieurs mesures d’adaptation de l’obligation d’achat à un tarif réglementé du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel.
En premier lieu, il précise les conditions de signature d’un contrat d’achat de biométhane. Dans ce cadre, il apporte des précisions concernant notamment :
* l’installation pouvant bénéficier du contrat d’achat mentionné à l’article D.446-8 du code de l’énergie. Il s’agit d’une installation de production d’une capacité maximale de production inférieure ou égale à 300 normo mètre cube par heure, mise en service, pour la première fois après le 22 novembre 2011 et dont les éléments principaux (chaudière, moteurs, turbines, alternateur, éléments nécessaires à la production, l’épuration et le stockage du biogaz) n’ont jamais servi à une production volontaire de biogaz ou permis la valorisation énergétique d’une production de biogaz, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d’une production fatale issue d’une installation de stockage de déchets non dangereux ;
* la prise d’effet du contrat d’achat. Le texte indique que :
* c’est la prise d’effet du contrat d’achat qui est subordonnée au raccordement du site de production, ou du site d’injection si celui-ci est distinct du site de production, au réseau de gaz naturel (et non l’entrée en vigueur du contrat) ;
* la prise d’effet du contrat d’achat doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du contrat d’achat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite de la durée de ce dépassement ;
* la date de prise d’effet du contrat d’achat est fixée par un avenant au contrat d’achat ;
* les documents et des démarches nécessaires pour pouvoir conclure un contrat d’achat ;
* les effets des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l’installation de production. Lorsque ces recours ont pour effet de retarder l’achèvement de l’installation, le délai de prise d’effet du contrat d’achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur. Chaque période de suspension débute à la date d’enregistrement de la requête de première instance et s’achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive. La durée cumulée des périodes de suspension du délai de prise d’effet d’un contrat d’achat est limitée à deux ans.
En second lieu, ce texte précise les conditions de modification d’un contrat d’achat de biométhane. Dans ce cadre, il indique que si le contrat d’achat a été signé, il peut être modifié par avenant. Il définit les seuls éléments pouvant faire l’objet d’une modification. Enfin, il précise qu’une seule modification de la capacité maximale de production de biométhane de l’installation est autorisée par période de 24 mois. La capacité maximale de production de biométhane de l’installation ne peut être supérieure à 300 normo mètre cube par heure et ne peut être inférieure à 70 % de la capacité maximale de production fixée dans le contrat initial.
Des mesures dérogatoires sont prévues concernant notamment :
* la capacité maximale de production de biométhane de l’installation ;
* la prise d’effet du contrat d’achat pour les contrats dont la date de signature est comprise entre le 12 mars 2017 et le 12 mars 2019 et pour ceux dont la date de signature est comprise entre le 13 mars 2019 et le 12 mars 2020.
Ce texte modifie en conséquence le code de l’énergie (modification des articles D.446-4, D.446-8, D.446-9, D.446-10 et D.446-11, abrogation des articles D.446-5 à D.446-7, création de l’article D.446-10-1).
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