Décret n° 2020-1168 du 24 septembre 2020 relatif aux règles applicables aux installations dans lesquelles des substances dangereuses sont présentes dans des quantités telles qu’elles peuvent être à l’origine d’accidents majeurs
JO du 26 septembre 2020
En premier lieu, ce texte modifie les dispositions du code de l’environnement relatives aux installations dites « Seveso » (articles R. 123-8 à R. 515-100 modifiés).
Il complète le dossier d’enquête publique qui doit comporter la mention selon laquelle le projet fait l’objet d’une évaluation transfrontalière des incidences sur l’environnement ou de consultations entre les États membres.
Il précise le contenu du porter à connaissance dans le cadre de modifications substantielles apportées à l’installation.
Il impose la déclaration préalable à l’administration :
* du transfert de l’autorisation environnementale ;
* du changement de nom, de raison sociale, de l’adresse de l’établissement ou de celle du siège social.
Il précise concernant l’étude de dangers jointe au dossier de demande d’autorisation que l’autorité administrative doit accepter les informations équivalentes remises par le pétitionnaire dès lors que celles-ci répondent aux exigences réglementaires.
Il renforce :
* les pouvoirs du préfet sur les installations bénéficiant de l’antériorité, notamment la possibilité de demander la production d’une étude montrant que l’exploitation peut se poursuivre sans risque significatif pour l’environnement et les populations, éventuellement moyennant des mesures complémentaires de prévention sur lesquelles l’exploitant s’engage, en prévoyant le cas échéant un délai de réalisation ;
* le contenu du rapport d’incident ou d’accident ;
* les programmes d’inspection ;
* les obligations dans le cadre du réexamen des études de dangers, qui doit s’accompagner d’un recensement des technologies disponibles à coût économiquement acceptable permettant une amélioration significative de la maîtrise des risques ;
* les fréquences minimales d’exercices des plans d’opération interne (POI) : un an pour les établissements Seveso seuil haut, trois ans pour les autres établissements ;
* les évènements à l’origine de l’obligation :
* de réalisation ou de mise à jour du recensement des substances et mélanges dangereux ;
* de réalisation ou de réexamen et de mise à jour des POI ;
* de réexamen des politiques de prévention des accidents majeurs et des études de dangers ;
* de mise à disposition du public des informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences.
Il renforce également les obligations d’information entre les différents acteurs publics et privés :
* pour les exploitants d’établissements Seveso pour lesquels le risque ou les conséquences d’un accident majeur peuvent être accrus du fait de la situation géographique et de la proximité de ces établissements : ceux-ci doivent échanger les informations adéquates pour permettre la prise en compte de la nature et de l’étendue du danger global d’accident majeur dans la PPAM de chacun de ces établissements. Ces exploitants coopèrent pour l’information du public et des sites voisins et le cas échéant pour la communication au préfet des informations nécessaires à la préparation du plan particulier d’intervention ;
* dans le cadre des études de dangers, le préfet doit fournir à l’exploitant les informations complémentaires dont il dispose en ce qui concerne l’environnement immédiat de l’établissement afin que l’exploitant puisse identifier les facteurs susceptibles d’être à l’origine, ou d’accroître le risque ou les conséquences d’un accident majeur et d’effets domino. L’exploitant en tient compte pour identifier les facteurs susceptibles d’être à l’origine ou d’accroître le risque ou les conséquences d’un accident majeur et d’effets domino.
Enfin, il renvoie à un arrêté le soin de préciser les objectifs et le contenu du POI.
En second lieu, ce texte modifie la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement, en ce qui concerne :
* la rubrique 4000 « Substances et mélanges dangereux » : pour les produits explosibles, il est officiellement précisé que c’est la quantité de matière explosible contenue dans l’article qui est prise en compte pour le calcul du dépassement du seuil quand cette quantité est connue, et le poids total de l’article dans le cas contraire ;
* la rubrique 4321 « Aérosols » : le texte précise que pour pouvoir recourir à la classification d’aérosols « extrêmement inflammables » et « inflammables » de la directive 75/324/CEE, il doit être démontré que le générateur d’aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2 ni de liquide inflammable de catégorie 1 ;
* la rubrique 4744 « 2-méthyl-3-butènenitrile » : elle ne s’applique pas lorsque la substance est exploitée dans les conditions particulières de traitement prévues par la rubrique 4330 (pression ou température élevée).
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