Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 (mise à jour le 23 mai)
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le Gouvernement a décrété un certain nombre de dispositions exceptionnelles depuis le 16 mars 2020.
Voici un suivi de l’ensemble des mesures gouvernementales entrées en vigueur entre le samedi 16 et le samedi 23 mai 2020.
À lire également : « Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 16 au 26 mars 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 30 mars au 3 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 6 au 17 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 20 au 24 avril 2020 » ;
« Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 27 avril au 7 mai 2020 » ;
et « Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 du 11 au 14 mai 2020 ».
Dispositions au samedi 23 mai
Ce texte modifie l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Suite aux recommandations de la Commission européenne, il introduit une procédure de validation supplémentaire des performances cliniques pour les tests permettant de détecter les anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
Ce texte définit les conditions dans lesquelles le préfet peut ordonner et renouveler des mesures individuelles de mise en quarantaine ou de placement en isolement prévues à l’article L.3131-17 du code de la santé publique.
A ce titre, il indique notamment que la mesure de mise en quarantaine ou de placement en isolement peut être renouvelée lorsqu’elle n’interdit pas toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroule, et ne lui impose pas de demeurer à son domicile ou dans son lieu d’hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour.
Il prévoit également les moyens permettant d’informer les personnes concernées de ces décisions (notification des conditions d’exécution de la mesure à la personne concernée).
Le directeur général de l’agence régionale de santé doit, lorsqu’il propose un placement en isolement, accompagner sa proposition du certificat médical mentionnant que la personne est diagnostiquée porteuse du virus covid-19. Dans ce cadre, ce texte fixe les modalités de transmission au préfet de ce certificat médical.
Enfin, il définit la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande de prolongation ou de mainlevée d’une mesure de mise en quarantaine ou de placement à l’isolement.
Il prévoit des mesures spécifiques lorsque la personne qui fait l’objet de la mesure de mise en quarantaine ou de placement à l’isolement est mineure.
Il modifie en conséquence certaines dispositions du code de la santé publique (création notamment des articles R.3131-19 à R.3131-25 du code de la santé publique).
Ces dispositions entrent en vigueur le 23 mai 2020 et sont applicables jusqu’au 1er avril 2021.
Ce texte modifie le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il prévoit qu’une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement peut être prescrite à l’entrée sur le territoire national ou à l’arrivée en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, « pour toute personne ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l’infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé ».
Le préfet peut prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, dans certaines conditions, pour :
- des personnes arrivant sur le territoire d’une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution depuis le reste du territoire national ou l’étranger ;
- des personnes arrivant sur le territoire métropolitain depuis l’étranger présentant des symptômes d’infection au covid-19.
Dans ce cadre, ce texte définit les modalités de mise en oeuvre de ces mesures. En particulier, il précise que la mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l’objet, à son domicile ou dans un lieu d’hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
Il précise les conséquences que les mesures de mise en quarantaine ou de placement à l’isolement ne doivent pas entraîner (notamment elles ne doivent pas conduire à faire cohabiter une personne, majeure ou mineure, avec une autre personne envers laquelle des actes de violence à son encontre ont été constatés ou sont allégués).
La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder quatorze jours. Ces mesures peuvent, néanmoins, être renouvelées dans la limite d’une durée maximale d’un mois.
Ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Elles entrent en vigueur immédiatement (le 23 mai 2020).
Ce texte modifie le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il précise les dispositions applicables aux établissements de culte relevant du type V qui sont autorisés à recevoir du public dans le respect notamment des gestes barrières. Ainsi, il prévoit que toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements doit porter un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. Il précise que l’obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent.
Il définit les obligations pesant sur le gestionnaire du lieu de culte et précise que le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l’accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions applicables (notamment respect des gestes barrières, port d’un masque de protection conforme).
Ces dispositions sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République. Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.
Par ailleurs, le texte reformule les dispositions applicables aux établissements autorisés à accueillir des candidats pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire, lorsque ces établissements ne peuvent assurer cette préparation à distance. Cette disposition concerne l’ensemble du territoire de la République.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 23 mai 2020).
Ce texte constitue le cadre de mise en œuvre de la stratégie nationale de déconfinement dont la première étape date du 11 mai 2020. Il rappelle que des étapes ultérieures seront à franchir, illustrant le caractère progressif, différencié, mais aussi réversible de la stratégie nationale de déconfinement.
Il s’adresse aux préfets et insiste sur l’implication qu’ils doivent avoir dans la mise en œuvre du déconfinement, sur une base territorialisée, dans les différents aspects de la vie économique et sociale de la Nation (1).
Il aborde également des problématiques spécifiques aux outre-mer (2) et définit des orientations pour la méthode de concertation et de suivi local du déconfinement (3).
Au regard de l’évolution de la situation sanitaire, la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 a prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. Elle a également complété la liste des mesures de police susceptibles d’être édictées pendant cette période.
Dans ce cadre, ce texte vient présenter :
- les nouvelles mesures de police qui sont applicables dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire depuis le 11 mai 2020 (1) ;
- les sanctions qui leur sont applicables (2) ;
- l’extension du pouvoir de constatation de ces infractions à certaines catégories d’agents (3).
Arrêté du 22 mai 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2
L’article L.3131-15 (II) du code de la santé publique précise que les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution. Cet article indique également que la liste des zones de circulation de l’infection sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Pris pour l’application de ces dispositions, ce texte précise que l’ensemble du territoire national et des pays du monde sont des zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 23 mai 2020).
Ce texte est pris en application du décret n°2020-458 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il fixe le modèle de déclaration indiquant le motif de déplacement hors du département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence.
Il abroge l’arrêté du 12 mai 2020 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
Ce texte modifie le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Les modifications apportées concernent de multiples dispositions, notamment :
- l’ajout des déplacements liés à un déménagement et de ceux indispensables à l’acquisition ou à la location d’un bien immobilier, insusceptibles d’être différés, à la liste des déplacements interdépartementaux et des déplacements de plus de 100 kilomètres autorisés ;
- l’obligation pour les personnes souhaitant bénéficier des exceptions aux interdictions de transport aérien de présenter un ou plusieurs documents permettant de justifier du motif de leur déplacement accompagnés d’une déclaration sur l’honneur de ce motif ;
- des précisions sur les conditions de transport public particulier de personnes et de transport collectif : dans les véhicules comportant deux rangées de sièges arrière ou plus, les rangées peuvent être occupées alternativement par un et deux passagers ; lorsque le conducteur n’est pas séparé des passagers par une paroi transparente, la première rangée est occupée par un seul passager ; du gel hydro-alcoolique est tenu à disposition des passagers ;
- l’introduction de dérogations pour l’accès aux plans d’eau et aux lacs des pêcheurs professionnels et la possibilité pour le préfet d’autoriser les activités nautiques et de plaisance sous réserve de la mise en place de mesures de sécurité ;
- l’interdiction d’accueillir du public pour :
- les établissements de type R : établissements d’éveil sous réserve des dispositions de l’article 11 ; établissements d’enseignement sous réserve des dispositions de l’article 12 ; centres de vacances ainsi que pour les établissements de type EF : établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;
- sauf lorsqu’ils constituent un domicile régulier pour les personnes qui y vivent et sauf pour l’exécution de mesures de quarantaine ou d’isolement : les auberges collectives, les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages de vacances et maisons familiales de vacances ainsi que les terrains de camping et de caravanage ;
- l’élargissement des motifs permettant l’accès aux établissements d’enseignement supérieur ;
- la suppression de la possibilité pour le préfet de réquisitionner des matières premières nécessaires à la fabrication des masques.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
Ce texte détermine les conditions particulières applicables aux travailleurs saisonniers agricoles et aux travailleurs en détachement dans le contexte d’épidémie de Covid-19.
Plus précisément, il définit les règles applicables aux :
- travailleurs saisonniers agricoles. En particulier, il indique que ces travailleurs sont admis à entrer et travailler en France munis des pièces suivantes :
- une attestation de déplacement international dérogatoire délivrée par l’employeur, dont les modèles sont disponibles sur le site internet du ministère de l’intérieur ;
- une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) prévue par l’article L.1221-10 du code du travail, ou un accusé de réception comportant le numéro d’ordre soit du Titre Emploi Simplifié Agricole (TESA simplifié), soit du Titre Emploi Service Agricole (TESA +) attribué à cette embauche, résultant des formalités faites par l’employeur pour la déclaration préalable à l’embauche et le contrat de travail, ou un contrat de travail conclu avec une entreprise ou exploitation établie en France.
- travailleurs en détachement. Pour ces travailleurs autorisés à entrer et travailler sur le territoire national, les documents justifiant le caractère non reportable de la mission devront être transmis, en même temps que la déclaration de détachement, à une adresse courriel spécifique. Les travailleurs concernés devront détenir une attestation de déplacement international dérogatoire dont les modèles sont disponibles sur le site internet du ministère de l’intérieur. Celle-ci sera regardée comme ayant la même durée de validité que l’attestation qui l’accompagne (contrat de prestation de service).
Enfin, le texte précise les règles sanitaires applicables. A ce titre, le texte rappelle que l’employeur est responsable de la mise en œuvre des conditions de prévention des risques professionnels. Les travailleurs qui demeurent sur le territoire moins de 48 heures, ne seront pas soumis aux mesures de quarantaine en application du régime applicable aux travailleurs frontaliers. Au contraire, les travailleurs dont la durée de séjour sur le territoire national dépasse 48 heures, seront soumis à une mesure de quatorzaine ou toute autre mesure équivalente à la charge de leur employeur dans le cadre de la prévention des risques professionnels. Pour les travailleurs en détachement, ces mesures devront être mises en œuvre dans leur pays d’origine.
Dispositions au mardi 19 mai
Arrêté du 15 mai 2020 portant dérogation aux modalités d’organisation des examens du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19
Ce texte déroge aux modalités d’organisation des examens du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19.
Il précise que les formations initiales au brevet national de surveillance et de sauvetage aquatique conduites à leur terme mais dont les examens n’ont pas pu se tenir en raison de l’épidémie de Covid-19 peuvent être validées par un examen adapté selon les modalités fixées par l’arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
Néanmoins et par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1979 précité, il prévoit les dispositions dérogatoires suivantes :
-
pour être déclaré apte, le candidat doit réaliser l’épreuve n°1 (parcours de sauvetage aquatique en continu de 100 mètres en bassin de natation) en moins de 2 minutes et 50 secondes inclues ;
-
pour être déclaré apte, le candidat doit réaliser l’épreuve n° 2 (parcours de sauvetage avec palmes, masque et tubas, en continu de 250 mètres en bassin de natation) en 4 minutes et 40 secondes inclues ;
-
le jury d’examen valide l’aptitude du candidat à l’épreuve n°3 (porter secours à une personne en milieu aquatique) sur proposition de l’organisme de formation au vu des capacités de l’apprenant lors de sa préparation à l’épreuve.
Les dates et lieux des examens adaptés doivent être transmis cinq jours ouvrés à l’avance à la préfecture du département.
Les examens adaptés doivent être organisés dans le strict respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies par les autorités sanitaires.
Ces dispositions seront abrogées le 1er septembre 2020.
Arrêté du 18 mai 2020 portant levée de l’interdiction de circulation pour certains types de véhicules, les mercredi 20 mai, jeudi 21 mai, dimanche 31 mai et lundi 1er juin 2020 dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « Covid-19 »
Dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « Covid-19 », ce texte lève les interdictions de circulation prévues par l’arrêté du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes, du mercredi 20 mai 2020 16 heures jusqu’au jeudi 21 mai 2020 24 heures et du dimanche 31 mai 2020 22 heures jusqu’au lundi 1er juin 2020 24 heures pour les véhicules suivants :
-
véhicules transportant exclusivement des denrées et produits destinés à l’alimentation humaine et animale, à l’hygiène et à la santé humaine ou animale, ainsi que tous produits, matières ou composants nécessaires à leur élaboration, leur fabrication et leur mise à disposition ;
-
véhicules transportant des matériaux, produits, équipements, engins, outils, carburants et fluides dans le cadre de la réalisation d’ouvrages de travaux publics, dans le cadre de travaux de construction ou de rénovation de bâtiments tertiaires, industriels, commerciaux ou d’équipements publics ainsi que dans le cadre de construction ou de rénovation d’habitations collectives ou d’ensembles d’habitations ;
-
véhicules transportant, en sortie de processus industriel, des produits manufacturés, ainsi que tous produits, matières ou composants nécessaires à leur élaboration, leur fabrication et leur mise à disposition ;
-
véhicules transportant des colis dans le cadre des activités de messagerie.
Il autorise le retour à vide de ces véhicules durant les périodes de levée d’interdiction.
Il abroge l’arrêté du 2 mai 2020 portant levée de l’interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de marchandises, les jeudi 7 mai, vendredi 8 mai, mercredi 20 mai et jeudi 21 mai 2020 dans le cadre de la crise épidémique du coronavirus « Covid-19 ».
Arrêté du 18 mai 2020 complétant l’arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Ce texte modifie l’arrêté du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Les modifications consistent notamment à :
-
permettre aux pharmacies d’officine et aux pharmacies à usage intérieur de préparer les solutions hydro-alcooliques destinées à l’hygiène humaine sans limite de temps (avant cette possibilité était limitée jusqu’au 31 mai 2020) ;
-
permettre aux unités de formation et de recherche de pharmacie ou les composantes d’université assurant cette formation de préparer les solutions hydro-alcooliques ;
-
étendre la distribution gratuite de masques de protection aux professionnels les plus exposés aux cas possibles ou confirmés de Covid-19, à certains professionnels et à certaines personnes à risque ;
-
permettre la continuité du traitement de certains patients dont l’ordonnance arrive à échéance (renouvellement de la délivrance de certains médicaments jusqu’au 11 juin 2020 en lieu et place du 31 mai 2020, renouvellement de la délivrance du traitement de substitution aux opiacés d’au moins trois mois à base de méthadone sous forme de gélules, de méthadone sous forme de sirop ou de buprénorphine comprimés sans limite de temps) ;
-
permettre au pharmacien d’officine, au prestataire de services ou au distributeur de matériel de délivrer, jusqu’au 11 juin 2020 (et non plus jusqu’au 23 mai 2020), dans le cadre de la prescription initialement prévue d’un traitement chronique, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire ;
-
permettre le maintien de la disponibilité de l’oxygène pour les patients qui en ont besoin ;
-
développer le recours à la télésanté ;
-
préciser les conditions en application desquelles les laboratoires de biologie médicale peuvent utiliser des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ne disposant pas d’un marquage CE lorsque des difficultés d’approvisionnement en dispositifs médicaux de diagnostic in vitro empêchent ces laboratoires de procéder aux examens en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 19 mai 2020).
Instruction n°DS/DS2/2020/69 du 11 mai 2020 à relative à la reprise progressive et adaptée aux risques liés à l’épidémie de Covid-19 de la pratique des activités physiques et sportives
Ce texte constitue le cadre de mise en œuvre de la stratégie nationale de déconfinement pour la pratique des activités physiques et sportives.
Il rappelle les principes généraux d’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes, de réglementation des déplacements à plus de 100 km du domicile ou hors du département de résidence et de respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.
Il aborde également :
-
la possibilité de reprise individuelle pour les sportifs de haut niveau et professionnels ;
-
la réouverture des équipements sportifs et établissements d’activités physiques et sportives (EAPS) qui est directement conditionnée par l’encadrement des pratiques (les équipements et établissements permettant des pratiques extérieures, à l’exception des piscines, peuvent désormais ouvrir si leurs propriétaires ou gestionnaires décident d’en autoriser l’accès) ;
-
la reprise d’activité des établissements publics au service de la continuité scolaire des jeunes sportifs et des stagiaires en formation professionnelle.
En raison des différenciations d’application de l’état d’urgence sanitaire selon la diffusion de la pandémie dans les outre-mer, ces dispositions seront appliquées selon l’appréciation des autorités de chaque territoire.
Ces dispositions pourront faire l’objet d’évolution y compris avant le 2 juin 2020 en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Elles peuvent être adaptées par les préfets en application de leurs attributions.
Dispositions au lundi 18 mai
Arrêté du 30 avril 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers pour l’année 2020
Par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 8 octobre 2015 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers, ce texte prévoit que le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est délivré au titre de l’année 2020 par contrôle continu des connaissances et aptitudes sur la base des évaluations et appréciations figurant dans le livret de suivi individuel des candidats.
Décret n° 2020-572 du 15 mai 2020 relatif au Comité de contrôle et de liaison Covid-19
La loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions a créé un Comité de contrôle et de liaison Covid-19 chargé d’associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l’épidémie par suivi des contacts ainsi qu’au déploiement des systèmes d’information prévus.
Ce comité est également chargé, par des audits réguliers :
-
« d’évaluer, grâce aux retours d’expérience des équipes sanitaires de terrain, l’apport réel des outils numériques à leur action, et de déterminer s’ils sont, ou pas, de nature à faire une différence significative dans le traitement de l’épidémie » ;
-
« de vérifier tout au long de ces opérations le respect des garanties entourant le secret médical et la protection des données personnelles ».
Dans ce cadre, ce texte vient définir les règles de composition et de fonctionnement de cette entité.
Décret n° 2020-578 du 15 mai 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19
Compte tenu des enjeux de sécurité, ce texte prévoit la reprise du cours de certains délais à compter du 24 mai 2020. Sont concernés les délais applicables :
-
aux remises d’armes, de munitions et de leurs éléments ordonnés en application du code de la sécurité intérieure ;
-
aux dessaisissements d’armes, de munitions et de leurs éléments ordonnés en application du code de la sécurité intérieure, lorsque le préfet a fixé, en cas de risque pour l’ordre public ou la sécurité des personnes, un délai de dessaisissement inférieur à trois mois suivant la notification de la décision ordonnant le dessaisissement ;
-
aux mesures ordonnées par le préfet pour assurer la sûreté d’un dépôt ou d’un débit de produits explosifs sur le fondement des dispositions de l’article R. 2352-117 du code de la défense :
-
à l’injonction de remise du permis de conduire notifiée par la lettre informant son titulaire que le retrait de point aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire prévue à l’article R. 223-3 du code de la route ;
-
à la remise du permis de conduire par son titulaire, dans le cadre de l’exécution d’une procédure prévue aux articles L. 224-1 et L. 224-6 du code de la route ou dans le cadre d’une mesure de suspension.
Décret n° 2020-573 du 15 mai 2020 relatif aux dérogations à la règle du repos dominical pour les activités d’identification, d’orientation et d’accompagnement et de surveillance épidémiologique dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19
Ce texte déroge à la règle du repos dominical pour les activités d’identification, d’orientation et d’accompagnement et de surveillance épidémiologique dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Plus précisément, il autorise les personnes morales qui assurent « les activités d’identification, d’orientation et d’accompagnement des personnes infectées ou présentant un risque d’infection au Covid-19 et de surveillance épidémiologique aux niveaux national et local dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, ainsi que ceux qui assurent des prestations nécessaires à l’accomplissement de ces activités » à déroger à la règle du repos dominical fixée à l’article L. 3132-3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Ces dispositions entrent en vigueur immédiatement (le 16 mai 2020).
Circulaire du 12 mai 2020 : prolongation et adaptation des mesures prises pour lutter contre la diffusion du Covid-19 en matière de contrôle aux frontières – métropole et collectivités d’outre-mer
Ce texte détaille les conditions particulières à respecter ainsi que les mesures prises pour lutter contre la diffusion du Covid-19, lors du contrôle des déplacements de population aux frontières intérieures et extérieures du territoire.
Il précise les dispositions relatives à l’attestation de déplacement international qui doit être détenue par toute personne susceptible d’être admise à entrer en France.
Il évoque également les contrôles qui doivent être menés à l’entrée des collectivités d’outre-mer.
Manon Janvier
Consultante Assistance réglementaire (CNPP)
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