Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes
JO du 27 avril 2017
Ce texte modifie les dispositions de la partie réglementaire du code de l’environnement relatives à l’information et à la participation du public à l’élaboration des décisions publiques susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement (articles D. 120-1 à R. 121-9).
Il précise le champ de saisine de la Commission nationale du débat public, en fixant :
* la liste des plans et programmes de niveau national faisant l’objet d’une évaluation environnementale soumis à saisine obligatoire de la Commission (programmation pluriannuelle de l’énergie, plans nationaux de prévention et de gestion des déchets, schéma national des infrastructures de transport…) ;
* les modalités d’information du public dans le cadre des projets hors champ de saisine obligatoire de la Commission mais dont celle-ci peut être saisie à titre facultatif.
Il encadre l’organisation et le déroulement :
* du débat public, qui passe notamment par la conclusion entre la Commission et le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable d’une convention financière fixant le montant prévisionnel du débat public ;
* de la concertation préalable, qui peut être mise en œuvre pour les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale et ne donnant pas lieu à débat public (publication de l’avis d’ouverture, contenu du dossier de concertation, droit d’initiative du public…).
Il modifie également les dispositions du code de l’environnement relatives à l’évaluation environnementale et à l’enquête publique (articles R. 122-2 à D. 123-46-2).
A ce titre, il prévoit désormais que les extensions de carrières peuvent être soumises à évaluation environnementale ou examen au cas par cas. Il précise les critères de à évaluation environnementale soumission des forages en profondeur.
Il intègre le rapport sur les incidences environnementales au dossier d’enquête publique. Il fixe les modalités de la participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique et la participation du public hors procédure particulière.
Il comporte des dispositions de coordination et de mises en cohérence du code de l’environnement, du code de la sécurité sociale, du code forestier et du code de l’urbanisme ainsi que des décrets n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains, n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l’exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains, n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives et n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable.
Il fixe des modalités d’application particulières de certaines dispositions de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, pour les plans, programmes et projets en cours au 1er janvier 2017, 1er juillet 2017 ou 1er janvier 2018 selon les cas.
Le 4° de l’article 3 de ce texte a été annulé par la décision n°414930 du 13 mars 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux en tant qu’il maintient, au IV de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, la désignation du préfet de région en qualité d’autorité compétente de l’Etat en matière d’environnement.
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