Décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l’autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l’environnement

1 décembre 20184 min

JO du 1er décembre 2018

Ce texte modifie le code de l’environnement (notamment les articles R.122-5, R.181-13, R.181-22, R.181-32 à R.181-33, R.181-41, R.181-44 à R.181-45, R.241-23…), le code de la justice administrative (création des articles R.311-5 et R.611-7-2) et le code de l’urbanisme (articles R.*423-57 et R. 425-29-2) afin de :

* simplifier le droit applicable aux éoliennes terrestres ;
* améliorer le dispositif de l’autorisation environnementale au niveau réglementaire ;
* actualiser et préciser différentes autres procédures du code de l’environnement.
Dans ce contexte, il prévoit différentes mesures, les principales étant les suivantes :
* il améliore la cohérence entre l’étude d’impact et l’étude d’incidences pour éviter de doublonner des dossiers relatifs à des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ;
* il prévoit la publication, sur le site internet des services de l’Etat, pendant une durée minimale de deux mois, des mesures de police administrative prévues en cas d’exploitation d’installations ou d’ouvrages sans autorisation (ou autre formalité) et celles prises pour prévenir les dangers graves et imminents en cas de non-respect des prescriptions applicables ;
* il précise l’objet des avis requis notamment du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense, lorsque l’autorisation environnementale porte sur un projet d’éolienne ;
* il permet au pétitionnaire d’intégrer dans le dossier de demande d’autorisation environnementale une synthèse des mesures envisagées, sous forme de propositions de prescriptions. Il s’agit des diverses mesures que l’autorisation doit comporter pour assurer la prévention des dangers ou inconvénients que les travaux ou activités autorisés peuvent comporter ;
* il précise que le préfet devra désormais statuer sur la demande d’autorisation environnementale dans un délai de deux mois à compter de l’envoi par ses soins au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur. Ce délai pourra être prorogé par arrêté motivé du préfet dans la limite de deux mois, ou pour une durée supérieure si le pétitionnaire donne son accord ;
* il modifie le code de justice administrative pour confier en premier et dernier ressort le contentieux de l’éolien terrestre aux cours administratives d’appel et pour prévoir le principe de la cristallisation des moyens. Ces dispositions s’appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 2 décembre 2018 ;
* il oblige le déclarant à remettre sous format électronique le dossier de déclaration « loi sur l’eau » (cette remise électronique n’est plus subordonnée au bon-vouloir du déclarant). Ces dispositions s’appliquent aux déclarations adressées à l’autorité administrative à compter du 1er janvier 2019 ;
* il supprime la disposition prévoyant que le bénéficiaire d’une autorisation ICPE de durée limitée qui souhaite obtenir son renouvellement doit déposer une nouvelle demande soumise aux mêmes formalités que la demande primitive ;
* il actualise des références dans le cadre de la procédure de délivrance de certificats concernant les gaz fluorés ;
* il modifie certaines dispositions des textes relatifs aux installations visées à l’annexe I de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles ;
* il précise que lorsque des travaux exécutés sur des éoliennes terrestres font l’objet d’un arrêté complémentaire, ces travaux sont dispensés de formalité au titre du code de l’urbanisme.

Enfin, il modifie le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains en supprimant la disposition qui prévoyait que les demandes d’autorisation et les déclarations « loi sur l’eau » valent déclaration au titre de l’article L. 411-1 du code minier. Cet article obligeait toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, à déposer une déclaration préalable.

Ce texte entre en vigueur le 2 décembre 2018. Il prévoit une date d’application différée pour certaines dispositions (au 1er janvier 2019).

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