Sécurité incendie : un nouvel arrêté pour les transports en commun automatisés

29 avril 20255 min

Un arrêté en date du 15 avril 2025, relatif à la sécurité de l’exploitation des systèmes de transport routier automatisés utilisant des véhicules totalement automatisés pour le transport en commun de personnes, a été publié au Journal officiel le vendredi 18 avril 2025. Un deuxième arrêté vient par ailleurs compléter le premier. Voici les principaux enseignements de ces deux textes.

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Ce texte établit des exigences de sécurité applicables à l’exploitation des systèmes de transport routier automatisés (STRA) lorsqu’ils utilisent des véhicules totalement automatisés pour le transport en commun de personnes (sans conducteur à bord).

Il précise, ainsi, les exigences régissant les dispositifs et les opérations d’exploitation réalisées depuis l’extérieur de ces véhicules.

Transports en commun automatisés : des exigences sur les dispositifs de sécurité incendie

Dans ce cadre, il définit, en premier lieu, les dispositifs de sécurité que ces véhicules doivent détenir (annexe 1). Ceux-ci sont décrits dans le système de gestion de la sécurité. Ils comprennent notamment :

  • la détection d’une température excessive ou de fumée dans tout compartiment du véhicule ;
  • l’avertissement en cas de défaillance des composants qui gèrent le fonctionnement du système rechargeable de stockage de l’énergie électrique en toute sécurité et l’avertissement en cas d’évènement thermique à l’intérieur du système rechargeable de stockage de l’énergie électrique ;
  • l’avertissement lorsque les portes de secours ne sont pas parfaitement verrouillées.

Des procédures instaurées dans les transports en commun autonomatisés

En second lieu, il fixe les procédures devant être mises en place au sein de ces véhicules totalement automatisés (annexe 2). Celles-ci sont également décrites dans le système de gestion de la sécurité.

Elles portent notamment sur :

  • la surveillance et l’intervention sur les fonctions et organes non automatisés du véhicule participant à la sécurité ;
  • la surveillance du parcours ou de la zone de circulation aux fins d’identifier les aléas de circulation susceptibles de conduire à donner instruction au système de modifier toute ou partie des fonctions stratégiques (modification de l’itinéraire, du plan de desserte) ;
  • l’alerte des services de secours et personnels concernés sur les situations de danger immédiat, y compris incendies, dégagements de fumée, agressions.

Enfin, il prévoit que la communication orale et visuelle avec les passagers doit s’effectuer en français. L’usage d’autres langues reste optionnel.

Sécurité des transports en commun automatisés : l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié

Outre le premier arrêté mentionné ci-dessus, un deuxième texte complète l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes par des exigences particulières pour les véhicules totalement automatisés intégrés dans un système de transport routier automatisé.

Il organise, ainsi, des prescriptions pour les véhicules automatisés ne disposant pas d’un conducteur à bord. En particulier, il prévoit des spécificités concernant :

  • la liste des passagers à bord de l’autocar.

Ainsi, pour les véhicules précités, le texte oblige l’exploitant à fixer et mettre en œuvre une procédure de remise de la liste des passagers à bord. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation ;

  • le registre destiné au signalement des défectuosités constatées sur les véhicules.

Pour ces mêmes véhicules, l’exploitant définit et met en œuvre une procédure relative au renseignement et au signalement de ces défectuosités. La procédure est également détaillée dans le système de gestion précité ;

  • l’affichage de l’interdiction de parler au conducteur.

Le texte n’applique pas cette disposition aux véhicules totalement automatisés en l’absence de conducteur à bord du véhicule (celle-ci n’ayant aucun sens dans ce contexte) ;

  • les extincteurs.

Pour les véhicules précités, l’exploitant définit et met en œuvre une procédure concernant l’avertissement de la survenue de l’absence des extincteurs dans leur emplacement pendant la circulation du véhicule ;

  • la boite de secours.

L’exploitant est tenu de mettre en place une procédure permettant d’avertir du retrait ou de l’absence de la boîte de secours dans son emplacement pendant la circulation du véhicule automatisé ;

  • l’éclairage des accès.

Pour les mêmes véhicules, l’exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l’activation de l’éclairage des accès lors de l’arrêt du véhicule en vue de la montée ou de la descente de passagers ;

  • le dispositif éthylotest antidémarrage.

Pour les véhicules dans lesquels il est strictement interdit de voyager debout, l’exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l’avertissement des passagers de cette interdiction pour qu’elle soit respectée par ces derniers ;

  • le transport d’enfants debout et des personnes handicapées (mise en place d’exigences relatives à la présence d’un accompagnateur notamment).

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Manon Janvier

Consultante au service Assistance réglementaire de CNPP Conseil & Formation

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