Arrêté du 6 mars 2025 relatif à l’horaire de service et au livret individuel de contrôle dans les transports routiers

1 mars 20253 min

JO du 19 mars 2025

En vertu de l’article R.3312-19 du code des transports, la durée du travail des personnels roulants assurant des transports routiers non soumis aux règlements n° 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
– de l’horaire de service, pour les services de transports interurbains de voyageurs à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d’attache ;
– dans les autres cas, d’un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux.
Des dispositions similaires sont prévues par l’article R.3312-58 du même code s’agissant de la durée du travail des personnels de conduite exécutant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements n° 561/2006 du 15 mars 2006 précité et n° 165/2014 du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers et des personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite.
Pris en application de ces dispositions, ce texte précise les exigences relatives à l’horaire de service et au livret individuel de contrôle dans les transports routiers.
En particulier, il prévoit les mesures suivantes :
– l’horaire de service doit être conforme au modèle défini en annexe I. Il est établi, daté et signé par le chef d’entreprise ou son représentant. Il est affiché dans l’établissement auquel le personnel roulant est attaché. Il est transmis, avant sa mise en vigueur, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail chargé du contrôle de l’établissement. Les modifications qui l’impactent sont établies, datées, signées et affichées selon les mêmes règles. Chaque personnel roulant concerné doit être porteur d’une copie de l’horaire de service auquel il est soumis ;
– le livret individuel de contrôle est, sous son format physique, conforme au modèle défini en annexe II. Il peut être tenu, conservé et présenté sous format électronique, dans les conditions précisées en annexe III. Le livret individuel de contrôle sous format électronique est mis à disposition par le ministère chargé des transports. Le texte précise les récapitulatifs que ce livret doit pouvoir délivrer pour chaque personnel roulant intéressé.
Concernant les obligations de l’employeur de ces personnels, celui-ci doit tenir un registre unique de délivrance des horaires de service et des livrets individuels de contrôle sous format physique dans l’établissement de rattachement de ces personnels. Le rattachement des personnels à l’entreprise utilisant un livret individuel de contrôle sous format électronique vaut tenue du registre unique. Il est actualisé de façon continue et peut être établi sous format électronique.
Par ailleurs, l’horaire de service ou le livret individuel de contrôle sous format physique est détenu à bord du véhicule avec lequel est assuré le service. Il est présenté aux agents lors d’un contrôle en bord de route. Lorsque le livret individuel de contrôle est sous format électronique, le code à réponse rapide généré par l’interface « salarié » du livret doit être présenté à ces agents.
Enfin, le texte abroge :
– l’arrêté du 11 février 1971 relatif au contrôle de l’application de la réglementation des conditions de travail des membres d’équipage des transports par route en vue d’assurer la sécurité de la circulation routière ;
– l’arrêté du 20 juillet 1998 relatif à l’horaire de service et au livret individuel de contrôle dans les transports routiers de marchandises.

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